Faisant valoir qu’elle a adopté les mêmes critères d’efficacité et d’économicité pour tous ses autres patients, elle en déduit qu’il conviendrait d’admettre le respect des conditions de l’article 56 LAMal pour toute sa patientèle. K. A la demande du Tribunal arbitral, les demanderesses produisent les montants payés par elles en 2016 pour les prestations de la défenderesse concernant plusieurs patients pour lesquels elle a obtenu un accord express de poursuite du traitement. Celle-ci maintient ses conclusions précédentes, en précisant, tableau à l’appui, que les confirmations de prises en charges des assureurs correspondent à un montant de 164'829 francs.