Elle conteste par ailleurs tout abus dans la facturation de la position 02.0070 et soutient que sa façon de traiter les patients en crise n’a pas suscité de critiques de santésuisse et que les échanges qu’elle a eus avec les assureurs ont mené à des accords à la poursuite du traitement pour certains d’entre eux, ce qui revient à reconnaître le caractère efficace, approprié et économique des prestations fournies. Faisant valoir qu’elle a adopté les mêmes critères d’efficacité et d’économicité pour tous ses autres patients, elle en déduit qu’il conviendrait d’admettre le respect des conditions de l’article 56 LAMal pour toute sa patientèle.