{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2019-1_2023-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12197&W10_KEY=1984906&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ed9393e58dbb6e4ae33835a729440672"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2019.1", "INT.2023.436"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 23.08.2023 TARB.2019.1 (INT.2023.436)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral. 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Le montant total afférant à 2015, qui sort de l’objet de la contestation, s’élève à 456.60 francs, qu’il faut déduire de la somme précitée (CHF 7'206.41). Dans son décompte, Assura déduit un montant de 587.07 francs, que la Tribunal de céans n’arrive pas à reconstituer. La justification (TG, correspondant vraisemblablement à l’abréviation de tiers garant) n’apparaît pas pertinente, de sorte que le tribunal arrêtera le montant total à 7'206.41 francs.\nP. 9 : Assura a approuvé le 3 novembre 2015 la continuation du traitement, pour une durée de deux ans. Toutes les séances 2016 peuvent être déduites du montant à rembourser. Assura indique un montant de 391.38 francs pour cet assuré (séance de janvier 2016), contre 4'568.22 francs pour la défenderesse. Les factures que celle-ci a produites à l’appui de ses dires ne concernent en grande partie pas cet assuré, puisqu’elles sont adressées au Groupe Mutuel alors qu’il est établi à suffisance de droit que le patient était assuré auprès d’Assura en 2016. La seule facture pertinente est datée du 29 janvier 2016 et porte sur des prestations du 8 janvier 2015 (non prises en compte) et du 22 janvier 2016, incluant une séance (CHF 211.99) et une prestation médicale en l’absence du patient (CHF 32.61). Seul le montant de la séance du 22 janvier 2016 sera ainsi retenu.\nP. 10 : Assura a approuvé les 22 décembre 2015 et 6 janvier 2017 la continuation du traitement, pour une durée d’un an. Toutes les séances 2016 peuvent être déduites du montant à rembourser. Le montant admis par les parties se recoupent (CHF 8'170.03). Il peut ainsi être validé.\nP. 11 : Sanitas a approuvé le 5 août 2014 la continuation du traitement, pour une durée d’un an, à raison d’une séance hebdomadaire. Dans un nouveau courrier du 11 mai 2017, l’assureur a accepté à nouveau la poursuite du traitement, pour 1 an supplémentaire, à une fréquence d’une séance chaque 1 à 2 semaines. Si la défenderesse ne peut rien tirer de l’accord d’août 2014, valable pour une durée d’une année, on peut en revanche déduire par le nouvel accord de mai 2017 que l’assureur a admis le caractère économique du traitement mené jusqu’ici, incluant toute l’année 2016. Toutes les séances 2016 peuvent donc être déduites du montant à rembourser. L’assureur indique un montant de 9'550.20 francs, dont à déduire 978.30 francs (position 02.0070), soit 8'571.90 francs, contre 8'969.03 francs pour la défenderesse. Celle-ci a toutefois pris en compte de prestations de 2015 (facture du 04.01.2016). Le chiffre de Sanitas est ainsi retenu.\nP. 12 : Le Groupe Mutuel a confirmé la prise en charge de la suite du traitement le 19 décembre 2016, pour une durée de 3 ans. Toutes les séances 2016 peuvent donc être déduites du montant à rembourser. L’assureur indique un montant de 10'645.13 francs, contre 9’748.23 francs pour la défenderesse. Le chiffre du Groupe Mutuel est ainsi retenu.\nP. 13 : Philos a confirmé la prise en charge de la suite du traitement le 20 janvier 2017. Toutes les séances 2016 peuvent donc être déduites du montant à rembourser. L’assureur-maladie fait état d’un montant de 9'034.25 francs (défenderesse : CHF 8'838.56), qui peut être pris en compte.\nP. 14 : Assura a approuvé le 17 juin 2014 la continuation du traitement, pour une durée de 3 ans. Toutes les séances 2016 peuvent être déduites du montant à rembourser. Les parties s’accordent sur le montant (CHF 4'011.58), qui peut être validé.\nP. 15 : Assura a approuvé le 1er novembre 2016 la poursuite du traitement, pour une durée d’un an. Un rapport d’évaluation devait être déposé au médecin-conseil en cas d’augmentation des fréquences de séances (1 séance par semaine en moyenne selon les factures au dossier, sous réserve de quelques interventions de crise venant s’intercaler). Toutes les séances 2016 peuvent être déduites du montant à rembourser, à l’exception des interventions de crise survenues le 4 janvier 2016, manifestement facturée à triple (cf. factures du 20.01.2016, du 03.02.2016 et du 02.03.2016), la consultation du 31 mai 2016 (facture du 01.06.2016) qui a eu lieu le lendemain d’une séance, ainsi que l’intervention de crise du 12 août 2016 (facture du 12.09.2016), qui est intervenue entre les séances des 8 et 15 août 2016, à mesure que ces séances ne respectent pas la fréquence expressément admise par l’assureur. Celui-ci présente un montant de 8'335.92 francs, qui peut être repris. Celui de la défenderesse (CHF 10'358.02) intègre des prestations qui ne peuvent pas être prises en compte.\nP. 16 : Assura a accepté la poursuite du traitement par courrier du 13 avril 2017, pour une durée d’un an. L’assureur a ainsi ratifié le traitement mené jusqu’ici. Toutes les séances 2016 peuvent être déduites du montant à rembourser. L’assureur fait état d’une somme de 9'115.72 francs, supérieure à celle calculée par la défenderesse (CHF 9'099.66). Le montant de l’assureur peut ainsi être repris."}