{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2019-1_2023-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12197&W10_KEY=1984906&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ed9393e58dbb6e4ae33835a729440672"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2019.1", "INT.2023.436"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 23.08.2023 TARB.2019.1 (INT.2023.436)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral. 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On peut donc admettre que l’approbation explicite par assureur de la poursuite des séances au-delà de la 41ème entraîne la reconnaissance du caractère économique du traitement qui suit et qui a précédé, pour autant que l’assureur soit le même. En revanche, on ne peut pas considérer que, par cet accord, l’assureur reconnaît implicitement le caractère économique des prestations qui s’avère relever de la polypragmasie. Ainsi, par exemple, les autorisations des assureurs à la poursuite du traitement ne réparent pas la violation du principe de l’économicité constatée par le tribunal en tant qu’il porte sur la façon de la défenderesse d’utiliser la position 02.0070 (cons. 7 ci-dessus), que l’on retrouve dans plusieurs factures concernant les patients P. 1 à P. 25. Le fait que l’assureur ait payé les factures sans discussion ne signifie pas non plus qu’il en reconnaît la nécessité et l’économicité. Pour les mêmes raisons, si l’assureur-maladie a approuvé pour une durée déterminée la poursuite de la thérapie, on ne peut pas en déduire que, une fois ce délai écoulé, le principe de l’économicité est respecté sous prétexte qu’il a continué à rembourser le traitement.\nc/aa) A la demande du Tribunal arbitral, les demanderesses ont fourni les montants payés en 2016 pour les prestations de la défenderesse concernant plusieurs patients pour lesquels celle-ci a obtenu un accord express de poursuite du traitement. La défenderesse a de son côté procédé à ses propres calculs sur la base des factures individuelles et produit un tableau récapitulatif. Les chiffres ne sont pas systématiquement identiques. La méthode fondée sur les données informatiques des demanderesses correspond aux montants pris en charge par les assureurs-maladies pour la période déterminante. Elle est plus fiable que celle de l’intéressée, qui a au demeurant parfois intégré des factures portant sur des années non litigieuses (cf. par exemple P. 3), le Tribunal arbitral se fondera sur les chiffres fournis par les prénommées, ce d’autant qu’ils sont souvent plus favorables à la défenderesse. Il y a lieu néanmoins parfois de procéder à des correctifs, dans la mesure utile, pour les motifs qui suivent :\nP. 1 : Concordia a accepté la poursuite du traitement les 17 juillet 2015 et 24 janvier 2017, sans conditions particulières pertinentes. Toutes les séances de 2016 peuvent être déduites du montant à rembourser. Concordia indique un montant de 4'778 francs, supérieur à celui de la défenderesse (CHF 4'761.61). Le chiffre de l’assureur-maladie sera pris en compte, pour les raisons indiquées ci-dessus.\nP. 2 : Concordia a accepté la poursuite du traitement par courrier du 8 novembre 2016, sans conditions particulières pertinentes. Toutes les séances 2016 peuvent être déduites du montant à rembourser. Pour les mêmes motifs, le montant de Concordia (CHF 7'452) est retenu par rapport à celui de la défenderesse (CHF 7'436.25).\nP. 3 : Le Groupe Mutuel a validé la poursuite du traitement le 14 juillet 2015, sans limite de temps. Toutes les séances 2016 peuvent être déduites du montant à rembourser. Une seule facture porte sur des prestations de 2016 (CHF 195.69 * 2 = CHF 391.38), étant précisé que, pour les motifs qui précèdent, la position 02.0070, facturée deux fois (CHF 32.61 *2 = CHF 65.22) ne sont pas prises en compte. On notera que le montant pris en compte par la défenderesse (CHF 1'271.98) intègre une facture pour des prestations 2015, qui sort de l’objet de la contestation.\nP. 4 : Assura a approuvé les 20 octobre 2015 et 19 octobre 2016 la continuation du traitement, pour une durée d’un an. Toutes les séances 2016 peuvent être déduites du montant à rembourser. Le montant admis par les parties se recoupent (CHF 3'313.22). Il peut ainsi être validé.\nP. 5 : Assura a accepté la poursuite du traitement le 17 juin 2014, pour une durée de 3 ans. Toutes les séances 2016 peuvent être déduites du montant à rembourser. Le montant des parties (CHF 603.37) peut être retenu.\nP. 6 : Philos a confirmé le 7 août 2015 la prise en charge d’une séance par semaine pour une durée d’une année. La seule facture concernant cet assuré fait état pour 2016, outre de la position 02.0070 (les 06.01.2016 et 13.01.2016, soit 2 * CHF 32.61), d’une consultation (02.0020) d’une heure le 13 janvier 2016 (CHF 195.69). Cette position peut être prise en compte.\nP. 7 : Assura a approuvé le 31 mars 2016 la continuation du traitement, pour une durée d’un an. Toutes les séances 2016 peuvent être déduites du montant à rembourser. Le montant de l’assureur-maladie (CHF 2'661.05), légèrement supérieur à celui de la défenderesse (CHF 2'661.01) est pris en compte."}