{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2019-1_2023-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12197&W10_KEY=1984906&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ed9393e58dbb6e4ae33835a729440672"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2019.1", "INT.2023.436"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 23.08.2023 TARB.2019.1 (INT.2023.436)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral. 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La seule différence repose sur la limitation du nombre de période de 5 minutes admissible par séance (15 x 5 min maximum par séance pour la position 02.0020 ; pas de limitations pour la position 02.0080), ce qui signifie qu'au maximum une séance ne peut être facturée que 15 x 5 min, soit 1 heure et 15 minutes au total pour la position 02.0020, alors qu’elle est illimitée pour la position 02.0080. Or, les factures produites révèlent que la défenderesse n’utilise pas souvent cette possibilité lorsqu’elle traite des patients prétendument en crise (90 positions à plus d’une heure 15, contre 157 positions à moins d’une heure 15). La grande majorité des consultations ne sont en outre pas plus longues que les séances ordinaires qu’elle facture sous la position 02.0010. On rappellera par ailleurs que, pour les motifs qui précèdent, la durée des séances est largement dictée par le choix de l’approche thérapeutique, qui ne constitue pas une particularité de pratique (cons. 6d/cc ci-dessus). A supposer donc qu’elle utilise la position 02.0080 plus souvent que ses confrères, on peut tenir pour établi que cette circonstance ne peut pas constituer une particularité de pratique pertinente. Outre que les psychothérapeutes ont passablement de marge de manœuvre pour déterminer s’ils doivent utiliser la position 02.0080 ou 02.0010 lorsqu’ils reçoivent un patient à leur consultation, faute de définition de l’intervention de crise figurant dans le TARMED, force est de constater que la défenderesse avait en 2016 une patientèle présentant un tableau clinique qui ne s’écartait pas notablement de celle de ses confrères, quoi qu’elle en dise (cons. 6d/cc ci-dessus). La majorité des factures produites montrent à cet égard que le suivi \" de crise \" s’inscrit dans le cadre d’une psychothérapie ordinaire, en se limitant souvent à des séances hebdomadaires (sous réserve de quelques interventions de crise moins espacées dans le temps).\nIl ne s’agit donc pas systématiquement d’un traitement intensif nécessité par les besoins du patient, comme le prétend la défenderesse. On relèvera encore que, ponctuellement, celle-ci est allée au-delà du seuil autorisé (15 x 5) en utilisant la position 02.0010. Pour l’ensemble de ces motifs, on peut raisonnablement considérer que l’utilisation plus fréquente de la position 02.0080 par rapport au groupe de comparaison ne constitue pas une particularité de pratique qui justifierait de s’écarter du seuil de 130 du RSS.\n9. a) Le dossier révèle que les caisses maladies ont accepté à plusieurs reprises la poursuite du traitement au-delà de la 40ème séance durant l’année litigieuse (à ce sujet, cf. art. 3 OPAS et cons. 6d/bb ci-dessus). Il convient d’examiner les répercussions de cette circonstance sur le montant à restituer.\nD'après la jurisprudence, une pratique non économique constitutive de polypragmasie doit être niée dans le cas où les traitements ont été pour la plupart approuvés de manière spécifique par les assureurs (respectivement les médecins-conseils de ceux-ci). Les approbations ne représentent pas seulement des garanties de remboursement des coûts, mais comprennent également la confirmation du caractère économique du traitement correspondant (arrêt du TF du 24.06.2022 [9C_180/2021] cons. 3.2). Dans de telles circonstances, il n'y a plus de place pour une restitution ultérieure selon la méthode RSS. Lorsqu'au contraire, la plupart des traitements n'a pas été cautionnée expressément par les assureurs, la méthode statistique peut servir à déterminer le caractère économique ou non de la pratique du praticien en question. Cela étant, d'après Eugster, il y a alors lieu d'exclure les traitements approuvés spécifiquement et de recalculer l'indice du médecin sur la base de ses autres notes d'honoraires (cf. Eugster, KVG: Statistische Wirtschaftlichkeitsprüfung im Wandel, in Jusletter vom 25. Juni 2012, n. 32). En effet, ces traitements ont contribué aux indices du médecin et à son coût moyen par patient. Il serait dès lors contradictoire et contraire au principe de la bonne foi de ne pas les exclure, d'une manière ou d'une autre, du montant soumis à restitution.\nb) Dans le cas particulier, la défenderesse soutient que 25 patients ont obtenu une garantie expresse de prise en charge. Elle a établi une liste des patients en leur attribuant à chacun un numéro (P. 1 à P. 25) et produit, pour chacun d’entre eux, les échanges épistolaires qu’elle a eus avec les assurances, ainsi que les factures de l’année 2016. Les considérants qui suivent se réfèrent à cette nomenclature."}