{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2019-1_2023-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12197&W10_KEY=1984906&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ed9393e58dbb6e4ae33835a729440672"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2019.1", "INT.2023.436"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 23.08.2023 TARB.2019.1 (INT.2023.436)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral. Polypragmasie. Conséquence en cas d’accord des assureurs à la poursuite du traitement au-delà de la 40ème séance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:56:13", "Checksum": "6d941d730338ec49406636bd4b9ec5b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 23.08.2023 TARB.2019.1 (INT.2023.436)\nRegeste:\nTribunal arbitral. Polypragmasie. Conséquence en cas d’accord des assureurs à la poursuite du traitement au-delà de la 40ème séance.\n\n\nL'examen des diverses factures produites par la défenderesse démontre que l’utilisation de cette position est systématique, puisqu’elle consacre après (presque) chaque séance au minimum 10 minutes. Dans ses derniers écrits, la défenderesse développe longuement les raisons pour lesquelles elle utilise cette position, en l’illustrant de plusieurs exemples concrets, tout en soutenant que cette pratique, bien que systématique, n’est pas abusive. En résumé, cette facturation d’environ 10 minutes (voire plus dans certains cas) après les séances sous-tend son outil thérapeutique qui a pour but de \" maintenir active une réflexion spécifique et continue pour chaque patient, tant que le traitement dure, et quel que soit l’état du patient \". Ce travail de réflexion lui est indispensable et l’empêche de traiter de manière routinière ses patients. Il remplace le travail appris à Genève, où elle a été formée à une pratique psychiatrique novatrice, ayant comme objectif essentiel de transformer la \" folie \" à laquelle le patient essaie de parer, en une \" crise \" potentiellement porteuse d’ouverture, au-delà de l’amélioration symptomatique, assez souvent obtenir au cours d’une prise en charge thérapeutique classique. Il lui a paru plus explicite et transparent d’utiliser la position 02.0070 pour cette activité, plutôt que les positions 02.0020 (diagnostic et thérapie psychiatriques, thérapie individuelle, pour chaque séance suivante, par période de 5 min) et 02.0080 (intervention de crise psychiatrique, par période de 5 min) comme le font ses collègues. Par ailleurs, dans le cadre de la thérapie, il lui arrive de devoir recevoir des proches des patients en leur absence. Cette activité (facturée sur 1 heure) n’est selon elle ni systématique, ni abusive.\nOn pourrait se demander si la pratique de la défenderesse, consistant à utiliser presque systématiquement la position 02.0070 pour rétribuer son travail de \" réflexion \" après les consultations viole les normes de facturation TARMED. En effet, les adjonctions apportées après les séances ne constituent pas des prestations susceptibles d’être facturées par le biais de la position 02.0070, mais relèvent de la tenue du dossier médical. De telles prestations font partie intégrante de la consultation et doivent être facturées avec les positions correspondantes (02.010-02.0060). Il est à cet égard renvoyé à la décision 08017-B de la Commission paritaire d’interprétation (ci-après : CPI) versée au dossier, valable depuis le 10 juillet 2009, laquelle lie la défenderesse. Aux termes de cette décision, seule l’étude de documents tiers relatifs au patient (y compris l’étude d’un nouvel article de référence) est autorisé.\nCette question peut toutefois rester ouverte. Au vu des explications données par la défenderesse, on peut tenir pour établi que la \" réflexion spécifique et continue \" est systématique et n’est pas liée à des diagnostics particuliers auxquels ses confrères ne sont pas confrontés, mais relève au contraire exclusivement d’une approche thérapeutique, qui doit respecter le principe de l’économicité (sur ce point, cf. cons. 6d/cc ci-dessus). Par ailleurs, si, comme elle l’affirme, ceux-ci procédaient de la même manière après chaque thérapie mais facturaient cette prestation en utilisant les positions correspondantes 02.0010 à 02.0060, cela devrait entraîner un effet compensatoire sur le coût final par patient, ce qui n’est pas le cas.\nb) Ainsi, rien n'indique qu'il faille apporter un correctif à la marge de tolérance de 130, même si l’on peut admettre que l’utilisation de la position 02.0070 n’est pas systématiquement erronée. En effet, la facturation abusive de cette position (10 fois supérieure par rapport aux autres psychiatres) est ici patente et les coûts non justifiés dus à une mauvaise application des tarifs ne doivent pas être traités différemment que les coûts excessifs dus à d’autres facteurs (excès de services médicaux, prestations non obligatoires, etc.) qui sont absorbés par la marge de tolérance. Le Tribunal arbitral ayant pu statuer sur ce grief en l’état du dossier, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre les mesures d’instruction sollicitées par la défenderesse. Il n’est en particulier pas utile de comparer pour chaque médecin les coûts facturés pour la position 02.0070, comme celle-ci le requiert. Les statistiques moyennes sont suffisantes pour mettre à jour une pratique problématique et on ne voit pas en quoi une comparaison individuelle pour chaque médecin serait pertinente.\n8. a) La défenderesse invoque encore un pourcentage important de patients en crise, qui nécessiteraient des thérapies plus intenses et plus importantes (selon Ctésias 51,9%, soit un patient sur 2, contre 3,1% pour les autres membres du groupe).\nA la demande du tribunal, la défenderesse a produit toutes les factures comprenant la position 02.0080 (intervention de crise psychiatrique, par période de 5 min). Sur un total de 140 patients en 2016, 63 d’entre eux ont \" nécessité \" une intervention de crise, soit 45%."}