{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2019-1_2023-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12197&W10_KEY=1984906&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ed9393e58dbb6e4ae33835a729440672"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2019.1", "INT.2023.436"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 23.08.2023 TARB.2019.1 (INT.2023.436)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral. 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Selon la description de son quotidien professionnel, la défenderesse accueille une large palette de patients (\" tout venant âgé de plus de trois ans \"). Dans sa prise de position du 12 août 2018 adressée à la Commission paritaire cantonale santésuisse, elle développe les différentes pathologies ayant nécessité des traitements en 2016. Plus de la moitié des patients ont consulté pour un trouble dépressif (76 sur 140). Les autres affections (trouble schizo-affectif, burn-out, bipolarité, troubles psychotiques, différents troubles de la personnalité, etc.) relèvent également de la psychiatrie \" ordinaire \". La défenderesse rentre donc dans la catégorie des psychiatres généralistes, qui constitue sans nul doute l’essentiel des membres du groupe de comparaison. On peine ainsi à se convaincre que la patientèle de l’intéressée présenterait des spécificités marquées dont il conviendrait de tenir compte au titre de particularité de sa pratique médicale. Dans ses derniers écrits, elle développe longuement sa méthode de travail et détaille en particulier les traitements mis en œuvre pour certains patients qui l’ont consultée en 2016. Ces informations confortent le Tribunal de céans dans cette appréciation. Rien n'indique en effet que les pathologies traitées différaient fondamentalement de celles de ses collègues figurant dans son groupe de comparaison. La composition hétérogène de sa patientèle et la pratique qu’elle décrit ne s’écartent donc pas fondamentalement de celles de ses confrères.\nQuant à son approche psychothérapeutique et sa méthodologie de travail, impliquant notamment des séances plus longues, elles ne constituent pas des motifs suffisants pour justifier les coûts supplémentaires par rapport à son groupe de comparaison. La liberté thérapeutique du médecin ne le dispense en effet pas de respecter les dispositions relatives à l'économicité, qui s'appliquent de la même manière à tous les types de traitement. En sa qualité de psychiatre, la défenderesse est ainsi tenue de proposer un traitement qui respecte les critères de l’article 2 al. 2 OPAS. Dans ce contexte, elle doit également veiller à respecter la règle de l’économicité de l’article 56 LAMal, sans égard à la solution thérapeutique choisie, singulièrement à l’approche thérapeutique appliquée. A défaut, cela reviendrait à privilégier la forme de thérapie qu’elle préconise de manière injustifiée, au détriment d’une autre approche potentiellement plus économique. Dans le cas particulier, au regard des explications de la défenderesse, on doit considérer que la méthode thérapeutique ne dépend pas des spécificités de ses patients, mais est exclusivement dictée par ses préférences personnelles, en fonction des formations suivies (arrêt du TF du 10.12.2009 [9C_457/2009] cons. 8.2 et 8.3). A cet égard, le fait qu’elle procède à des thérapies assidues sur une courte période, ou, inversement, à des thérapies à long terme relève plus d’une méthodologie de travail que d’une singularité de sa patientèle, dont on rappellera qu’elle ne présentait pas en 2016 des troubles psychiatriques sortant de l’ordinaire. L’allégation des économies futures réalisées n’est en outre que pure conjecture et n’est dès lors pas pertinente, ce d’autant que les prétendues économies annoncées ne se sont concrètement pas réalisées, la défenderesse ayant systématiquement dépassé le seuil de 130 depuis le début de son activité en tant qu’indépendante (2012) et à tout le moins jusqu’en 2018. Il en va de même de l’argument selon lequel sa pratique permet d'éviter des hospitalisations. C'est, à l'évidence, l'objectif de tous les psychothérapeutes que d'éviter l'internement de leurs patients. En tant que tel, cet élément ne peut dès lors constituer une particularité de la pratique du médecin. La défenderesse ne parvient non seulement pas à établir que sa patientèle est moins souvent hospitalisée que celle de son groupe de comparaison grâce aux prestations dont elle se charge elle-même, mais encore il n'est pas possible de le vérifier d'une autre manière, dès lors qu'il n'existe aucune statistique sur les coûts stationnaires indirects (ATF 144 V 79 cons. 6.3; arrêt du TF du 08.05.2008 [9C_393/2007] cons. 5.2). Enfin, s’il est vrai que, de manière générale, la défenderesse présente des coûts indirects plus faibles par rapport au groupe de comparaison (indice de 38), ce qui accrédite la thèse qu’elle met principalement l’accent sur les séances de psychothérapie personnelle, en limitant l’utilisation de médicaments ou de tiers (laboratoires, etc.), les coûts directs engendrés par l’intéressée ne sont néanmoins pas compensés par ses coûts indirects, puisque l'indice des coûts globaux (directs et indirects) se situe toujours au-dessus de la marge de tolérance (indice global coûts directs et indirects de 182 en 2016). Le principe d'économicité est dès lors violé nonobstant un indice de coût indirect très bas (cons. 4f ci-dessus).\ne) La défenderesse ne peut rien tirer non plus du fait qu’elle procède prétendument à moins de psychothérapie déléguée que ses confrères."}