{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2019-1_2023-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12197&W10_KEY=1984906&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ed9393e58dbb6e4ae33835a729440672"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2019.1", "INT.2023.436"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 23.08.2023 TARB.2019.1 (INT.2023.436)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral. 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En ce que la défenderesse se prévaut de ses formations (psychiatrie de l’adulte et pédopsychiatrie), elle ne démontre toutefois pas qu'elle présente une patientèle sensiblement différente de celle de ses confrères, ou qu’elle effectue de ce fait des prestations plus coûteuses que les médecins de son groupe de comparaison en psychiatrie et psychothérapie du canton de Neuchâtel. La moyenne d’âge des patients (36.8) de la défenderesse est inférieure à celle de son groupe de comparaison (45.5), ce qui peut, dans une certaine mesure, accréditer sa thèse selon laquelle elle accueille plus d’enfants ou d’adolescents que son groupe de comparaison (28% d’enfants et d’adolescents en 2016). On ignore le pourcentage moyen des enfants et adolescents traités par ses confrères du même groupe. Un volume de patients jeunes n’est toutefois pas à ce point atypique pour le groupe auquel elle appartient. Il n’est à cet égard pas prétendu que la prise en charge de cette catégorie de patients nécessite des mesures diagnostiques et thérapeutiques s'écartant sensiblement de celles prodiguées en règle générale par ses confrères du même groupe. D’ailleurs, l’indice RSS de la défenderesse est identique (231) si on confronte sa pratique au groupe de psychiatres-psychothérapeutes d’enfants et d’adolescents, dont les statistiques ont été produites par les demanderesses durant l’échange d’écritures. La similitude des résultats statistiques entre les deux groupes de comparaison démontre que la pratique de la défenderesse est quoi qu’il en soit problématique sous l’angle de l’économicité des coûts et ne relève pas d’une spécificité pertinente.\nd/aa) La défenderesse évoque encore une méthodologie de travail différente en raison d’une patientèle nécessitant des thérapies brèves et intenses ou inversement, mais dans une moindre mesure, de longue durée. Elle se revendique à cet égard du courant psychothérapeutique de la consultation thérapeutique psychanalytique (CTP) qui nécessite des séances plus longues (surtout la première qui durerait 1h30, cf. courrier du 12.08.2018). Elle soutient que cette pratique permet à la moitié de sa patientèle de ne pas s’installer dans la chronicité et éviterait de solliciter les assurances-maladies les années suivantes. Elle soutient par ailleurs qu’elle prodigue des traitements psychiatriques-psychothérapeutiques intégrés (TPPI), contrairement à la majorité de ses collègues du groupe de comparaison, qui font régulièrement appel à la psychiatrie déléguée pour la partie psychothérapeutique du traitement ou prescrive régulièrement des médicaments.\nd/bb) L’assurance prend en charge les coûts de la psychothérapie effectuée par un médecin selon des méthodes dont l’efficacité est scientifiquement prouvée (art. 2 al. 1 OPAS). On entend par psychothérapie une forme de traitement qui concerne des maladies psychiques et psychosomatiques (art. 2 al. 2 let. a OPAS) ; vise un objectif thérapeutique défini (art. 2 al. 2 let. b OPAS); repose essentiellement sur la communication verbale, mais n’exclut pas les traitements médicamenteux de soutien (art. 2 al. 2 let. c OPAS); se base sur une théorie du vécu et du comportement normaux et pathologiques ainsi que sur un diagnostic étiologique (art. 2 al. 2 let. d OPAS); comprend la réflexion systématique et une relation thérapeutique suivie (art. 2 al. 2 let. e OPAS); se caractérise par un rapport de travail de confiance ainsi que par des séances de thérapie régulières et planifiées (art. 2 al. 2 let. f OPAS); peut être pratiquée sous forme de thérapie individuelle, familiale, de couple ou en groupe (art. 2 al. 2 let. g OPAS). L’assurance prend en charge les coûts pour un maximum de 40 séances diagnostiques et thérapeutiques. L’article 3b est réservé (art. 3 OPAS). Pour que, après 40 séances, l’assurance continue de prendre en charge les coûts de la psychothérapie, le médecin traitant doit adresser à temps un rapport au médecin-conseil de l’assureur. Le rapport doit mentionner (a) le type de maladie, (b) le genre, le cadre, le déroulement et les résultats du traitement entamé (c) une proposition de prolongation de la thérapie indiquant la finalité, le cadre et la durée probable (art. 3b al. 1 OPAS). Le rapport ne peut contenir que des données nécessaires à l’assureur pour évaluer l’obligation de prise en charge (art. 3b al. 2 OPAS). Le médecin-conseil examine le rapport et propose à l’assureur de poursuivre la psychothérapie à la charge de l’assurance, en indiquant sa durée jusqu’au prochain rapport, ou de l’interrompre (art. 3b al. 3 OPAS). L’assureur communique à la personne assurée, avec copie au médecin traitant, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du rapport par le médecin-conseil s’il continue de prendre en charge les coûts de la psychothérapie et pour quelle durée (art. 3b al. 4 OPAS)."}