{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2019-1_2023-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12197&W10_KEY=1984906&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ed9393e58dbb6e4ae33835a729440672"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2019.1", "INT.2023.436"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 23.08.2023 TARB.2019.1 (INT.2023.436)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral. 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Préliminairement, le Tribunal arbitral admet que la méthode statistique peut constituer un moyen de preuve valable, dès lors que le groupe de médecins utilisé détient le même titre de spécialiste que la défenderesse (psychiatrie et psychothérapie du canton de Neuchâtel, no 79), qu’il comprend plus de 70 spécialistes (dont 53 ayant un chiffre d’affaire de plus de CHF 50’000) et que la comparaison s'étend sur les années 2012 à 2016, durant lesquelles les indices de la défenderesse étaient toujours plus élevés que ceux de la moyenne du groupe de comparaison (2012 : 163, 2013 : 230, 2014 : 225, 2015 : 189, 2016 : 231). La défenderesse critique longuement la valeur probante de ces statistiques. Elle invoque les statistiques Ctésias, dont il ressort notamment que l’homogénéité du collectif de son groupe serait plutôt faible. Selon le site internet qui lui est consacré (https://www.ctesias.ch), Ctésias SA est une société créée en 2003 sur mandat des sociétés cantonales de médecine des cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel et Valais. Celles-ci sont actionnaires de Ctésias SA, tout comme des centaines de médecins en pratique privée. Elle met à disposition des médecins un ensemble d’outils statistiques basés sur leurs factures. Ctésias Consulting en particulier est un service d’analyse d’économicité qui accompagne et conseille les médecins, ainsi que tous les groupements médicaux qui le souhaitent dans l’interprétation des statistiques liées à leur pratique. En l'espèce, Ctésias SA a établi, à la demande de la défenderesse, un rapport concernant l’année 2016, intitulé miroir du cabinet. On ignore le nombre et le titre des médecins avec lesquels elle a été comparée. Cet organisme a en effet pour mission de ne collecter que les factures transmises par les médecins qui lui étaient affiliés et ne travaille qu’avec ses membres. Ces statistiques ne reposent donc pas sur les mêmes bases de données que celles de santésuisse. De ce fait, les conclusions de Ctésias ont à tout le moins une force probante inférieure à celles de santésuisse, étant précisé que le Tribunal fédéral a de façon constante admis le recours à la méthode statistique fournie par santésuisse (pour un arrêt récent : arrêt précité du TF du 20.06.2023 [9C_485/2022] cons. 3.2). Au demeurant, un rapport \" EAE \" du 21 mai 2019 de Ctésias que la défenderesse a versé dans le dossier TARB.2020.3 fait état d’un indice pour 2016 supérieur à la valeur 130 (1er trimestre : 215, 2ème trimestre : 205, 3ème trimestre : 198, 4ème trimestre : 198). Cela étant, il y a bel et bien un soupçon de polypragmasie justifiant l'examen de la pratique médicale de la défenderesse sous l'angle de son économicité pour 2016. Il convient en particulier de déterminer si la pratique médicale de cette dernière présente des particularités permettant de justifier un coût moyen par patient plus élevé.\n6. a) Selon les informations figurant au dossier, la défenderesse exerce en qualité de psychiatre indépendante dans le canton de Neuchâtel depuis 2012. Dans son courrier du 17 avril 2016, elle s’est prévalue d’une expérience en psycho-dynamique \" d’une vingtaine d’années \" dans les institutions intra et extrahospitalières de psychiatrie adulte et de l’enfant et de l’adolescent de Genève, Lausanne et Neuchâtel. Elle n’est donc pas une psychiatre sans expérience professionnelle. Depuis le début de son activité indépendante à Neuchâtel, elle a systématiquement dépassé le seuil toléré par la jurisprudence. L’année 2016 ne constitue donc pas une année exceptionnelle. Le RSS n’indique certes pas l’expérience moyenne du groupe de comparaison. Il n’est donc pas exclu que l’intéressée travaille dans son cabinet privé depuis moins longtemps que ses confrères. A supposer que cela soit le cas, cette circonstance ne pourrait néanmoins pas justifier une augmentation de la limite de tolérance au-delà de 30 % (arrêt du TF du 04.12.2006 [K 83/05], cons. 7.2). Une comparaison avec un groupe composé de médecins ayant récemment commencé à pratiquer n’est dès lors pas justifié.\nb) La défenderesse ne peut pas se prévaloir d’un nombre singulièrement moins élevé de patients à titre de particularités. Selon les données statistiques RSS, le nombre de patients traités en 2016 (140) ne diffère pas fondamentalement de celui des médecins de son groupe de comparaison (la grande majorité des psychiatres a plus de 100 patients, avec une moyenne de 107 patients par praticien)."}