{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2019-1_2023-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12197&W10_KEY=1984906&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ed9393e58dbb6e4ae33835a729440672"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2019.1", "INT.2023.436"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 23.08.2023 TARB.2019.1 (INT.2023.436)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral. 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Dans le cadre des échanges d’écritures portant sur ces procédures, l’opportunité de joindre les trois causes ou de traiter la cause TARB.2019.1 comme \" dossier-pilote \" est discutée. Les demanderesses plaident en faveur du traitement prioritaire du dossier-pilote TARB.2019.1 et la défenderesse de la jonction des causes. Celle-ci requiert par ailleurs que son grief relatif à l’absence d’avertissement préalable soit examiné préalablement au fond, pour le motif qu’il pourrait conduire à une décision finale rendant superflu l’examen au fond. Les demanderesses s’opposent au principe d’une décision préalable sur moyen séparé. La défenderesse maintient sa demande.\nPar décision du 1er juillet 2021, le Tribunal arbitral rejette la demande de jonction de cause et verse à la présente cause les dossiers TARB.2019.4 et 2020.1. Il rejette également les griefs de violation du principe de proportionnalité, de l’abus de droit et du droit à la protection de la bonne foi.\nI. A la demande du tribunal, les demanderesses transmettent le nombre de médecins du groupe de comparaison Psychiatrie et psychothérapie qui ont facturé en 2016 des positions relatives à la psychothérapie déléguée (02.0210 et suivantes), ainsi que les statistiques complètes de 2016 (inclus le nombre des positions) concernant le groupe Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents. De son côté, la défenderesse produit toutes les facturations de l'année 2016 des patients pour lesquels elle a utilisé la position 02.0080 (Intervention de crise psychiatrique), les accords explicites des assureurs pour la poursuite de la prise en charge proposée concernant 26 patients en 2016, avec la facturation pour chaque patient.\nJ. Les demanderesses maintiennent leurs conclusions. Elles précisent que les pièces nouvellement versées au dossier démontrent l’utilisation abusive de la position 02.0070 que les statistiques avaient déjà mises en évidence, que les patients en crise pris en charge n’impliquent pas nécessairement un surcoût et que sur les 73 patients mentionnés, seuls 16 (dont 8 partiellement) ont obtenu des autorisations explicites de continuer le traitement en 2016. La défenderesse, tout en maintenant ses conclusions et les moyens de preuve préalablement requis, sollicite des compléments aux documents produits par les demanderesses. Elle conteste par ailleurs tout abus dans la facturation de la position 02.0070 et soutient que sa façon de traiter les patients en crise n’a pas suscité de critiques de santésuisse et que les échanges qu’elle a eus avec les assureurs ont mené à des accords à la poursuite du traitement pour certains d’entre eux, ce qui revient à reconnaître le caractère efficace, approprié et économique des prestations fournies. Faisant valoir qu’elle a adopté les mêmes critères d’efficacité et d’économicité pour tous ses autres patients, elle en déduit qu’il conviendrait d’admettre le respect des conditions de l’article 56 LAMal pour toute sa patientèle.\nK. A la demande du Tribunal arbitral, les demanderesses produisent les montants payés par elles en 2016 pour les prestations de la défenderesse concernant plusieurs patients pour lesquels elle a obtenu un accord express de poursuite du traitement. Celle-ci maintient ses conclusions précédentes, en précisant, tableau à l’appui, que les confirmations de prises en charges des assureurs correspondent à un montant de 164'829 francs.\nL. Les parties déposent des conclusions en cause, en confirmant entièrement leurs conclusions précédentes.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Conformément à l’article 1 al. 2 let. e de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, ne s’applique pas à la procédure auprès du tribunal arbitral cantonal.\n2. En vertu de l'article 89 al. 1 et 2 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide (al. 5). L’article 40 LILAMal prévoit que le Tribunal arbitral est saisi par la voie de l’action de droit administratif. Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), notamment l'article 60 et, par renvoi, les articles 51 à 56, sont applicables par analogie.\nEn l’espèce, la qualité de fournisseur de prestations de la défenderesse au sens des articles 35ss LAMal et 38ss de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995 n’est pas contestée. Quant aux demanderesses, elles entrent dans la catégorie des assureurs au sens de la LAMal. La compétence du Tribunal arbitral du canton de Neuchâtel est également acquise ratione loci, dans la mesure où le cabinet de la défenderesse y est installé à titre permanent. En outre, déposée dans les formes légales, la demande est recevable."}