{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2019-1_2023-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12197&W10_KEY=1984906&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ed9393e58dbb6e4ae33835a729440672"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2019.1", "INT.2023.436"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 23.08.2023 TARB.2019.1 (INT.2023.436)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral. 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Par lettre du 7 mars 2016, la Commission paritaire de la société neuchâteloise de médecine (ci-après: SNM) et santésuisse (ci-après : la Commission paritaire) ont informé la praticienne que sa facturation pour 2014 avait \" dépassé la marge de tolérance admise par la jurisprudence (120-130) \". Dans sa réponse du 17 avril 2016, l’intéressée a notamment justifié la différence des coûts par la spécificité de sa patientèle et de sa pratique qui apportaient de bonnes réponses thérapeutiques (63% de nouveaux patients en 2014 nécessitant un travail intense, consultation thérapeutique psychanalytique, avec une préparation et une évaluation minutieuse, prise en considération de la réalité externe globale et large du patient). Le 30 mai 2016, la Commission paritaire a indiqué à la praticienne que ces explications lui seront utiles pour évaluer les statistiques 2015.\nAprès que les statistiques 2016 ont laissé apparaître que les factures d’honoraires dépassaient très sensiblement les valeurs moyennes de celles de ses confrères du même groupe, divers assureurs-maladie, agissant par santésuisse ont saisi, le 16 mai 2018, la Commission paritaire d’une demande de restitution à l’encontre de Dre X.________ de 224'702 francs pour l’année 2016, en raison d'une violation du principe du caractère économique des prestations. Invitée à justifier sa position devant la Commission paritaire, la psychiatre a développé le 12 août 2018 les arguments déjà soulevés dans son courrier du 17 avril 2016. La procédure de conciliation auprès de la Commission paritaire a échoué (acte de non conciliation du 15.10.2018).\nB. Par requête du 14 février 2019, le groupe d’assureurs-maladie figurant dans le rubrum, agissant par l’intermédiaire de santésuisse, ont saisi le Tribunal arbitral d’une demande dirigée contre Dre X.________, en concluant sous suite de frais et dépens, à la constatation de la violation, par cette dernière, du principe du caractère économique des prestations au préjudice des divers assureurs-maladie durant l’année 2016, et, principalement, au remboursement de la somme de 224'702 francs (statistique des factureurs, Rechnungssteller-Statistik, (ci-après : RSS) solidairement entre eux, subsidiairement 202'031 francs (méthode ANOVA). Ils exposent en substance que les coûts directs de la défenderesse s’élèvent à 513'923 francs, ce qui correspond à un indice 231. Compte tenu d’une marge de tolérance de 30%, ils estiment que le montant de facturation maximale admissible s’élevait à 289'220.70 francs. Ils lui réclament la différence (CHF 224'702.25). Le montant à restituer est ramené à 202'031 francs selon la méthode de calcul ANOVA, en raison d’un indice de 229. Ils relèvent en particulier que la défenderesse facture la position 02.0070 (prestation médicale en l'absence du patient (y compris l'étude du dossier), par le spécialiste en psychiatrie, par période de 5 min) trois fois plus souvent que ses confrères psychiatres.\nC. Dans sa réponse, la Dre X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Elle critique en particulier l’absence d’avertissement préalable que la convention neuchâteloise d’adhésion à la convention–cadre TARMED et la jurisprudence imposent avant toute sanction. Sur le fond, elle renvoie principalement au courrier du 12 août 2018 qu’elle avait adressé à la Commission paritaire cantonale santésuisse. En substance, elle reproche aux demanderesses leur approche purement statistique, ne comportant aucun élément d’analyse. Elle soutient avoir une méthodologie de travail différente de ses confrères, en ne faisant pas appel à la thérapie déléguée et en procédant à des séances plus longues et relève également avoir une patientèle différente, en raison en particulier d’une expérience en tant qu’indépendante moins longue, une représentation importante d’enfants et adolescents (28%) et de patients en crise, autant de circonstances qui induisent des coûts plus importants. Elle demande de différencier les pratiques des médecins en fonction de la pathologie traitée, du type de prise en charge et de la durée du traitement. Elle relève sur ce point que la méthode statistique ANOVA a subi des correctifs en 2017 afin de mieux appréhender ces différences. Elle demande la mise en œuvre d’une expertise visant à analyser les prestations fournies par les médecins ayant une patientèle et une pratique médicale comparable.\nD. Les demanderesses répliquent.\nE. La défenderesse duplique.\nF. Dans des observations spontanées, les demanderesses confirment leurs conclusions.\nG. A la demande du Tribunal, les demanderesses transmettent le nombre de positions TARMED 02.0070 de la défenderesse et de tous les médecins officiant dans le canton de Neuchâtel dans les groupes psychiatrie et psychothérapie d’une part, et psychiatre et psychothérapeutes d’enfants et d’adolescents, d’autre part."}