15. La défenderesse fait enfin valoir, en se basant sur les données fournies par E.________ SA, que sa patientèle est prioritairement féminine. Une majorité de patiente féminine constitue en principe une particularité d’un cabinet médical (RAMA 1986 K 654 3 ; voir aussi arrêt du TF du 13.05.2003 [K 107/01] cons. 7.2.2). Selon le Rapport EAE de E.________ SA, le cabinet de la Dre Y.________ comptait en 2015 environ 75 % de femmes et le groupe de comparaison 58 % - dont on rappellera que la composition n’est pas connu -, ce qui représente 17 % de plus. On relèvera que si cette différence est significative, elle n’est pas excessive.