La défenderesse fait en outre valoir la modicité des coûts directs des médicaments découlant de la pratique de l’homéopathie comme économie compensatoire. Dans le cadre du contrôle de l’économicité, il convient en principe de prendre en compte l'indice de l'ensemble des coûts, lequel comprend notamment les frais de médicaments (ATF 133 V 37 cons. 5.3.3 ss). Cela exclut la compensation invoquée par la défenderesse. Les économies compensatoires ne peuvent être pertinentes que pour les coûts prescrits qui ne sont pas pris en compte dans la statistique de santésuisse. S’agissant de la défenderesse