La défenderesse a facturé les prestations de l’infirmière aux demanderesses, cela ne signifie toutefois pas encore que sa pratique présentait une particularité à prendre en compte par rapport aux autres médecins de son groupe de comparaison qui n’emploieraient pas d’infirmière comme elle. Pour que l’engagement d’une infirmière soit pris en considération à titre de particularité, la défenderesse aurait dû démontrer qu’elle disposait d’une patientèle dont le traitement nécessitait le recours à une infirmière. Une telle preuve fait défaut en l’espèce.