Ses affirmations ne sont ainsi nullement établies au sens de la vraisemblance prépondérante. 11. En ce que la défenderesse se prévaut du fait qu’elle traite des patients provenant de toute la Suisse romande, elle ne démontre pas qu’elle devait effectuer de ce fait des prestations plus coûteuses que les médecins de son groupe de comparaison. Elle n’établit en particulier pas, ni même rend plausible que les patients provenant d’autres cantons ont des besoins médicaux généralement plus élevés que la moyenne du groupe de comparaison. Par ailleurs, comme déjà relevé ci-dessus (cf. supra cons.