On peut légitimement s’interroger sur la qualification comme prestation obligatoire ou non de ces deux thérapies. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte dans le cas particulier. En effet, la mesure exigée au sens de l’article 56 al. 1 LAMal concerne toujours la mesure des coûts de traitement. Lorsque le médecin dépasse comme en l’espèce, le coût moyen du groupe de comparaison plus la marge de tolérance, le traitement n’est pas économique, quelle que soit la cause de cette inéconomicité (excès de service, prestations non obligatoires, erreurs ou abus tarifaires, etc.).