Néanmoins, elle semble avoir facturé toutes les prestations de plasmaphérèse avec les positions tarifaires du TARMED. Par mesure de précaution, et afin de ne pas courir de risque au moment du recouvrement, elle a apparemment fait avancer les coûts de traitement. La particularité du cabinet n’est donc pas pertinente, de sorte que l’analyse statistique doit être effectuée en tenant compte de la plasmaphérèse. 8. La défenderesse fait également valoir comme spécificité le fait qu’elle pratique deux thérapies particulières, à savoir l’hydrotomie percutanée et la chélation intraveineuse. a)