Il est donc établi au degré de probabilité prépondérante que la défenderesse ne disposait pas d’une patientèle nécessitant en grand nombre un traitement par plasmaphérèse et que sa patientèle n’était en outre pas fondamentalement différente de celle des pratiques du groupe de comparaison. On ne saurait suivre la défenderesse lorsqu’elle remet en cause la valeur probante de l’expertise au motif que l’expert n’aurait pas fait la distinction entre la plasmaphérèse par centrifugation et la plasmaphérèse par filtration et qu’il n’aurait pas tenu compte de la littérature scientifique sur le sujet, notamment russe et espagnole.