La défenderesse ne semble pas répondre à ces exigences et le Tribunal de céans s’étonne du fait que la défenderesse a commencé les traitements par plasmaphérèse déjà en septembre 2014, alors qu’elle n’a suivi une formation de 144 heures qu’au cours de l’année statistique 2015, plus exactement en août 2015. Il est donc établi au degré de probabilité prépondérante que la défenderesse ne disposait pas d’une patientèle nécessitant en grand nombre un traitement par plasmaphérèse et que sa patientèle n’était en outre pas fondamentalement différente de celle des pratiques du groupe de comparaison.