Elles font valoir que l’hydrotomie pratiquée par la défenderesse ne constitue pas un traitement à la charge de l’assurance-obligatoire des soins. Elles relèvent que la plasmaphérèse n’est pas un traitement à la charge des assureurs, hormis des cas tout à fait particuliers recensés dans l’annexe 1 de l’OPAS, et que la Dre Y.________ n’avait pas démontré que les conditions de remboursement fixées par l’OPAS étaient remplies, n’ayant pas donné suite à la demande de la Commission paritaire de lister les pathologies de ses patients. Elles reprochent également à la défenderesse une fréquence et une longueur excessives de ses consultations.