Elle allègue également que ses consultations sont plus longues en raison de sa pratique de l’homéopathie et que pour 2015, un deuxième médecin et une infirmière pratiquaient sous son propre numéro de registre des codes-créanciers (ci-après : RCC). E. Dans leur réplique du 5 décembre 2017, les demanderesses considèrent que rien n’indique que les pathologies traitées différeraient de celles de ses collègues figurant dans son groupe de comparaison. Elles font valoir que l’hydrotomie pratiquée par la défenderesse ne constitue pas un traitement à la charge de l’assurance-obligatoire des soins.