Elles lui réclament la différence, soit en l’occurrence 219'236 francs. Elles relèvent enfin qu’une part importante des prestations n’apparaissent pas être à la charge de l’assurance-obligatoire des soins puisqu’elles relèvent de la prévention. D. Dans sa réponse du 12 octobre 2017, la Dre Y.________ conclut, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné aux demanderesses de réexaminer l’économicité de sa pratique avec la méthode analytique et de soumettre les résultats à un groupe d’experts. Elle reproche aux demanderesses leur approche purement statistique, ne comportant aucun élément d’analyse.