coûts totaux. Elles exposent ensuite en substance que les coûts directs par malade de la défenderesse s’élèvent à 787.23 francs, ce qui correspond à un indice 212. Compte tenu d’un montant total facturé de 566'805 francs et d’une marge de tolérance de 30 %, elles estiment que le montant de facturation maximale admissible s’élevait à 347'569 francs. Elles lui réclament la différence, soit en l’occurrence 219'236 francs.