Invitée à venir justifier sa position devant la Commission paritaire, la Dre Y.________ a développé les arguments déjà soulevés depuis 2013 et les a complétés en précisant notamment recourir à un traitement par plasmaphérèses. Par courrier du 14 avril 2016, la Commission paritaire a rappelé que les aspects liés à la prévention n’entraient pas dans la définition légale de la maladie et que le médecin devait limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré.