{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2017-1_2022-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12095&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=149&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0714fa96c25a6002cf208922ca202837"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2017.1", "INT.2023.334"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 15.09.2022 TARB.2017.1 (INT.2023.334)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral de l'assurance-maladie. Polypragmasie. Plasmaphérèse. Méthode pour le contrôle du caractère économique des prestations en relation avec la restitution des honoraires en raison d'une pratique non économique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:40:11", "Checksum": "f94164ccc4a8a7fc3b9bf9b6852d354f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 15.09.2022 TARB.2017.1 (INT.2023.334)\nRegeste:\nTribunal arbitral de l'assurance-maladie. Polypragmasie. Plasmaphérèse. Méthode pour le contrôle du caractère économique des prestations en relation avec la restitution des honoraires en raison d'une pratique non économique.\n\n15.\nLa défenderesse fait enfin valoir, en se basant sur les données fournies par\nE.________ SA, que sa patientèle est prioritairement féminine. Une majorité de\npatiente féminine constitue en principe une particularité d’un cabinet médical\n(RAMA 1986 K 654 3 ; voir aussi arrêt du TF du 13.05.2003\n[K\n107/01] cons. 7.2.2). Selon le Rapport EAE de\nE.________ SA, le cabinet de la Dre Y.________ comptait en 2015 environ 75 % de\nfemmes et le groupe de comparaison 58 % - dont on rappellera que la composition\nn’est pas connu -, ce qui représente 17 % de plus. On relèvera que si cette\ndifférence est significative, elle n’est pas excessive. Ce constat est d’autant\nplus vrai lorsque l’on se réfère aux indices ANOVA. Comme déjà mentionné (cf.\nsupra cons. 9b), dans les procédures ANOVA, à la différence de la comparaison\ndes coûts moyens, les coûts des différents fournisseurs de prestations sont\nstandardisés en fonction des caractéristiques statistiquement significatives,\nc'est-à-dire non aléatoires, que sont l'âge et le sexe des patients ainsi que\nle canton dans lequel l'activité médicale ambulatoire est exercée. Les coûts\nsont ainsi présentés comme si le médecin en question avait la même répartition\npar âge et par sexe que le groupe de comparaison dans son ensemble et comme si\ntous les fournisseurs de prestations exerçaient dans le même canton. La méthode\nANOVA donne des indices concernant les coûts directs (sans médicaments), les\ncoûts des médicaments (directs et prescrits) ainsi que les coûts totaux\n(toujours par « malade » ; arrêt du TF du 08.11.2018\n[9C_517/2017]\ncons. 5.3). Les médicaments auto-dispensés et ceux prescrits par le médecin\ndonnent ensemble l'indice Anova des coûts des médicaments (ATF\n137 V 43 cons. 3.2). L'indice des coûts totaux de la\nstatistique-factureurs (154) et l'indice Anova pour les coûts totaux (156) sont\npratiquement identiques. Il en va de même s’agissant du total des coûts directs\n(212) et l’indice Anova coûts directs sans médicaments (209). On peut donc en\nconclure que le pourcentage plus élevé de patientes du cabinet médical de la\nDre Y.________ n'a pas d'influence statistique déterminante sur la structure\ndes coûts. Ce constat est par ailleurs corroboré par les données produites par\nla défenderesse elle-même puisque, selon le rapport EAE E.________ SA, les\nchiffres d'affaires par patient sont, contre toute attente, systématiquement\nplus élevés que les chiffres d'affaires par patiente. De plus, selon l'Office\nfédéral de la statistique, les coûts de santé des femmes et des hommes sont\npratiquement identiques dans la tranche d'âge 56 -71 ans\n(https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/kosten-finanzierung/kos\nten.html). Or, toujours selon le rapport EAE E.________ SA, le cabinet de la\ndéfenderesse est composée d’une patientèle se situant prioritairement dans\ncette dernière tranche d’âge. En revanche, il compte nettement moins de\npatientes dans la tranche d'âge 16-50 ans, où les coûts sont normalement plus\nélevés chez les femmes.\nAu vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre des spécificités justifiant un coût moyen plus élevé que le seuil de tolérance de 130 %.\n16. Il convient de procéder au calcul du montant à restituer par la défenderesse.\nLes demanderesses se fondent principalement sur les statistiques des factureurs RSS applicables au présent litige qui concerne l’année statistique 2015.\nEn l’espèce, il résulte des statistiques RSS de 2015 que l’indice des coûts directs de la défenderesse est de 212 (CHF 566'805.-). Compte tenu de la marge de tolérance de 30 %, le montant admissible est de 347'569 francs (566'805 x 12/212). La différence entre le total des coûts directes (CHF 566'805) et le montant admissible s’élèvent ainsi à 219'236 francs et correspond au montant à restituer.\nSur le vu de ce qui précède, la demande est dès lors admise.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ARBITRAL\n1. Admet la demande.\n2. Condamne la défenderesse à verser à Santésuisse, à charge pour elle de le répartir en faveur des demanderesses, le montant de 219'236 francs.\n(…)\nNeuchâtel, le 15 septembre 2022"}