{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2017-1_2022-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12095&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=149&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0714fa96c25a6002cf208922ca202837"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2017.1", "INT.2023.334"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 15.09.2022 TARB.2017.1 (INT.2023.334)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral de l'assurance-maladie. Polypragmasie. Plasmaphérèse. Méthode pour le contrôle du caractère économique des prestations en relation avec la restitution des honoraires en raison d'une pratique non économique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:40:11", "Checksum": "f94164ccc4a8a7fc3b9bf9b6852d354f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 15.09.2022 TARB.2017.1 (INT.2023.334)\nRegeste:\nTribunal arbitral de l'assurance-maladie. Polypragmasie. Plasmaphérèse. Méthode pour le contrôle du caractère économique des prestations en relation avec la restitution des honoraires en raison d'une pratique non économique.\n\n\n13. La défenderesse allègue également que d’autres collaborateurs facturaient des prestations sous son numéro RCC en 2015. Elle précise tantôt qu’il s’agissait d’une autre docteure, tantôt d’une médecin assistante (la Dre C.________, médecin homéopathe) ainsi qu’une infirmière collaborant avec elle. En définitive, il importe peu de savoir s’il s’agissait d’un médecin assistant ou d’un médecin déjà formé, voire des deux. En effet, le travail d'un autre médecin dans le cabinet contrôlé n’est en règle générale pas une particularité de la pratique qui justifie une augmentation des coûts au niveau individuel du patient traité ; elle permet de s’occuper de plus de patients, mais elle n’a pas et ne peut pas avoir pour conséquence d’augmenter le besoin de traitement objectivement nécessaire des patients. Un tel engagement a probablement eu pour conséquence que le cabinet a pu faire face à davantage de cas de traitement, mais en aucun cas il n'a pu augmenter le besoin de traitement pour les différents patients nécessaire (arrêt du TF du 12.06.2020 [9C_150/2020] cons. 4.4 et la référence citée). On ne saurait dès lors inférer de l'engagement d'un médecin par la Dre Y.________ de l’existence d’une particularité du cabinet (arrêt du TF du 12.06.2020 [9C_150/2020] cons. 4.4). Il faut se rappeler que le cas de traitement n'est pas défini ici comme un cas clinique ou épidémiologique, mais comme un cas de décompte (cf. supra cons. 12). Quant à l’engagement d’un médecin assistant, il ne peut pas non plus justifier les indices que présente la défenderesse. Un médecin assistant ne peut facturer ses prestations aux caisses-maladie qu’en sa qualité d'employé de la défenderesse, et ce au débit du compte RCC de la Dre Y.________. La défenderesse était ainsi responsable vis-à-vis de l'assureur de l'économicité du traitement effectué par le médecin assistant puisqu’un traitement effectué par celui-ci constituait un cas de traitement de la Dre Y.________. Ainsi, contrairement à ce que soutient la défenderesse, le chiffre d'affaires d'un cabinet n'est pas pertinent pour l'évaluation de l'inéconomicité sur la base des cas de traitement puisque c’est le coût moyen par patient qui est déterminent.\nS’agissant de l’engagement d’une infirmière, respectivement son travail n’est pas non plus une particularité du cabinet puisque le TARMED constitue un tarif à la prestation. La défenderesse a facturé les prestations de l’infirmière aux demanderesses, cela ne signifie toutefois pas encore que sa pratique présentait une particularité à prendre en compte par rapport aux autres médecins de son groupe de comparaison qui n’emploieraient pas d’infirmière comme elle. Pour que l’engagement d’une infirmière soit pris en considération à titre de particularité, la défenderesse aurait dû démontrer qu’elle disposait d’une patientèle dont le traitement nécessitait le recours à une infirmière. Une telle preuve fait défaut en l’espèce. Il ressort en effet uniquement des déclarations de la défenderesse que son infirmière s’occupait à faire fonctionner l’appareil de plasmaphérèse et à procéder aux contrôles y relatifs. Dans la mesure où la défenderesse a appliqué la plasmaphérèse à des patients, qui en ce qui concerne l’indication, ne peuvent pas être classés parmi ceux qui relèvent du ch. 2.1, annexe I OPAS, elle ne parvient dès lors pas non plus à démontrer que sa patientèle présenterait des spécificités marquées justifiant le recours à une infirmière.\n14. La défenderesse fait valoir ensuite que la médecine homéopathique qu’elle pratique entraîne des consultations plus longues.\nUn titre postgrade en homéopathie peut constituer une particularité d’un cabinet médical (ATFA [K108/01 cons. 11.1]). Pour être reconnue comme telle, l’homéopathe médicale doit être en mesure de prouver que l’homéopathie qui – tout en respectant la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement (art. 56 al. 1 LAMal) – justifie des coûts plus élevés que le traitement par la médecine conventionnelle. Le médecin doit dès lors pouvoir justifier les coûts supplémentaires qu’il génère par rapport au groupe de comparaison. Par ailleurs, la marge de tolérance de 30 points sert à tenir compte de particularités et différences entre cabinets médicaux (arrêt du TF du 19.12.2008 [9C_205/2008], du 14.01.2011 [9C_167/2010] cons. 3.3. et du 10.12.2009 [9C_457/2009] cons. 8.2 en matière d’acuponcture).\nLa défenderesse ne démontre là encore d’aucune manière les spécificités de sa patientèle qui exigerait des coûts plus élevés. En outre, la marge de tolérance doit justement permettre de prendre en considération la liberté thérapeutique d’un cabinet médical, en l’occurrence sa spécialisation en homéopathie. L’éventuelle augmentation de la durée de ses consultations liée à cette orientation thérapeutique doit dès lors s’inscrire dans la marge de tolérance de 30 points qui lui a été accordée."}