{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2017-1_2022-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12095&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=149&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0714fa96c25a6002cf208922ca202837"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2017.1", "INT.2023.334"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 15.09.2022 TARB.2017.1 (INT.2023.334)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral de l'assurance-maladie. Polypragmasie. Plasmaphérèse. Méthode pour le contrôle du caractère économique des prestations en relation avec la restitution des honoraires en raison d'une pratique non économique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:40:11", "Checksum": "f94164ccc4a8a7fc3b9bf9b6852d354f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 15.09.2022 TARB.2017.1 (INT.2023.334)\nRegeste:\nTribunal arbitral de l'assurance-maladie. Polypragmasie. Plasmaphérèse. Méthode pour le contrôle du caractère économique des prestations en relation avec la restitution des honoraires en raison d'une pratique non économique.\n\n\nIl n’existe pas de jurisprudence selon laquelle le fait que le médecin ne participant pas au service médical général d’urgence serait reconnu comme une particularité du cabinet (ATF 144 V 79 cons. 6.1). Cette possibilité avait simplement été évoquée dans un arrêt du Tribunal fédéral des assurances (arrêts du TFA du 18.10.1999 [K 152/98] cons. 5 et du 13.05.2003 [K 107/01] cons. 7.2.3), mais uniquement sous la forme d’une affirmation générale (dans ce sens cf. également arrêt du Tribunal arbitral LAMal/LAA du canton de Fribourg du 12.10.2021 [ARB 2019.1] cons. 7.2.2). Quoi qu’il en soit, la défenderesse n’établit pas qu’elle n’avait pas en 2015 de consultation d’urgence. Elle n’a en particulier présenté aucun élément concret, un calcul détaillé ou des exemples de facturation différente et qui aurait permis d’étayer ses affirmations quant à l’augmentation alléguée, alors qu’il lui appartenait de mettre en évidence, pièces à l’appui, des indices effectifs dans ce sens (sur l’obligation de collaborer dans la procédure devant le Tribunal arbitral des assurances sociales, cf. cons. supra 6). Ses affirmations ne sont ainsi nullement établies au sens de la vraisemblance prépondérante.\n11. En ce que la défenderesse se prévaut du fait qu’elle traite des patients provenant de toute la Suisse romande, elle ne démontre pas qu’elle devait effectuer de ce fait des prestations plus coûteuses que les médecins de son groupe de comparaison. Elle n’établit en particulier pas, ni même rend plausible que les patients provenant d’autres cantons ont des besoins médicaux généralement plus élevés que la moyenne du groupe de comparaison. Par ailleurs, comme déjà relevé ci-dessus (cf. supra cons. 7), le nombre de patients pour lequel la plasmaphérèse pourraient éventuellement entrer en considération au sens de l’article 32 al. 1 LAMal est tellement marginal, qu'il ne se justifie pas de qualifier les patients provenant d'autres cantons comme une particularité pertinente du cabinet, puisque la large majorité des diagnostics que présentent ces patients, si tant est qu'il y en ait, ne démontre pas que le traitement coûteux d'une plasmaphérèse était nécessaire et adéquat.\n12. La défenderesse soutient ensuite qu’elle traite un nombre supérieur de patients. Le nombre de patient n’est pertinent que dans la mesure où il doit y avoir chez le médecin contrôlé un nombre statistiquement significatif de cas de traitement, auquel doit correspondre dans le groupe de comparaison un nombre également suffisamment élevé de cas de traitement, ce qui est clairement le cas en l’espèce.\nDans les statistiques de santésuisse, les cas de maladie sont appelés « malades ». L’entité « malade » est définie comme un cas dans lequel un assureur a versé des prestations pour un patient déterminé et pour une ou plusieurs maladies en faveur du même médecin au cours de l’année statistique de sorte qu’un malade est un cas décompte (et non pas un cas clinique). Dans la mesure où l’unité déterminante est la personne du patient d’une part et un médecin traitant défini d’autre part, il importe peu, dans la comparaison des coûts, que le médecin traite un nombre plus ou moins important de patients. Le nombre de patients n’augmente pas ou ne diminue pas le besoin de traitement au niveau du patient individuel.\nLe fait que la défenderesse travaille onze heures par jour, comme elle le soutient, lui permet certainement de traiter un nombre supérieur de patients, mais cet élément ne se répercute pas sur l’indice statistique. Il ne s’agit en effet pas non plus d’un facteur qui augmente le besoin de traitement du patient et n'influence pas le cas de décompte statistique susmentionné."}