{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2017-1_2022-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12095&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=149&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0714fa96c25a6002cf208922ca202837"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2017.1", "INT.2023.334"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 15.09.2022 TARB.2017.1 (INT.2023.334)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral de l'assurance-maladie. 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Méthode pour le contrôle du caractère économique des prestations en relation avec la restitution des honoraires en raison d'une pratique non économique.\n\n\nMyasthenia gravis (G70.0) |\n|\n21 |\nsyndrome de Guillain-Barré (G61.0) |\n|\n69 |\nsyndrome de Guillain-Barré (G61.0) |\n|\nÉventuellement 61 |\nhyperlipidémie mixte (E78.2), indication pour laquelle le Prof. I.________ a considéré qu’elle pouvait, dans des conditions particulières, entrer dans la catégorie I ou II |\n|\n|\nCatégorie II |\n|\n17 |\nanomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies (E78.0) |\n|\n18 |\nanomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies (E78.0) |\n|\n26 |\nanomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies (E78.0) |\n|\n43 |\nNéphropathie due à un médicament ou une substance biologique, sans précision (N14.2) |\n|\n46 |\nNeuromyélite optique (G36) |\n|\n56 |\nCryoglobulinémie (D89.1) |\n|\n76 |\nsclérose en plaque (G35) |\nPour les indications de la catégorie II, l’expert a en outre indiqué que la plasmaphérèse intervenait comme traitement de seconde ligne ou comme traitement conjoint. Dans le cadre du complément d’expertise, il a précisé ce qu’il faut entendre par traitement de deuxième ligne : « Les médecins utilisent le traitement de deuxième ligne (en anglais : Second-Line Therapy) lorsque, après la fin des premiers traitements (standard) (par exemple avec des médicaments), la maladie n’a pas été guérie ou a récidivé. Lors d’une telle rechute, on choisit généralement un autre principe actif ou une autre méthode (comme par exemple l’apharèse thérapeutique) qu’auparavant ». Or, la défenderesse n’a pas démontré, ni même soutenu que les patients appartenant à la catégorie II bénéficiaient d’un traitement en seconde ligne au sens que le relève l’expert. Elle a simplement indiqué que ses patients avaient un profil particulier n’ayant pas obtenu de résultats avec la médecine conventionnelle. Il n’est dès lors pas exclu que le nombre de patients présentant des indications nécessitant un traitement par plasmaphérèse n’atteigne même pas les 14 % susmentionné. À cela s’ajoute qu’il n’est pas certain que les indications des cas concordants étaient correctes. Le doute s’impose si l’on considère que 86 % des cas n’étaient apparemment pas indiqués et que les études présentées par la défenderesse ainsi que l’expertise du Prof. I.________ démontrent que le traitement par plasmaphérèse exige un haut degré de spécialisation médicale. L’expert a en particulier précisé que « La plupart des indications à la plasmaphérèse sont posées pour des patients souffrant de maladies graves nécessitant une hospitalisation. De nombreuses maladies à traiter par plasmaphérèse nécessitent des soins interdisciplinaires et un équipement approprié. Dans certains cas, les patients doivent également être admis dans des unités de soins intensifs, ce qui rend le traitement ambulatoire dans un cabinet médical impossible ». La défenderesse ne semble pas répondre à ces exigences et le Tribunal de céans s’étonne du fait que la défenderesse a commencé les traitements par plasmaphérèse déjà en septembre 2014, alors qu’elle n’a suivi une formation de 144 heures qu’au cours de l’année statistique 2015, plus exactement en août 2015. Il est donc établi au degré de probabilité prépondérante que la défenderesse ne disposait pas d’une patientèle nécessitant en grand nombre un traitement par plasmaphérèse et que sa patientèle n’était en outre pas fondamentalement différente de celle des pratiques du groupe de comparaison.\nOn ne saurait suivre la défenderesse lorsqu’elle remet en cause la valeur probante de l’expertise au motif que l’expert n’aurait pas fait la distinction entre la plasmaphérèse par centrifugation et la plasmaphérèse par filtration et qu’il n’aurait pas tenu compte de la littérature scientifique sur le sujet, notamment russe et espagnole. Il apparaît en effet que la défenderesse n’a pas présenté une liste de patients nécessitant un appareil de plasmaphérèse pour des raisons médicales, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si les publications médicales qu’elle a produites ont ou non une valeur de preuve scientifique. Néanmoins, l’expert, qui a examiné l’ensemble de la documentation fournie par la défenderesse, a clairement et, de manière convaincante, indiqué pour quels motifs il considérait que ces publications n’avaient pas, selon lui, de valeur scientifique. Il a en particulier précisé ce qui suit :\n« La documentation dont je dispose montrent seulement des rapports de cas clinique, et surtout des articles de synthèse et des chapitres du livre sur des thèmes différents de l’apharèse thérapeutique sans direct rapport avec la technologie Hemofenix. Les articles (de synthèse) sont en partie publiés dans des revues à comité de lecture (peer reviewed), mais il n’est pas toujours évident de savoir où ces articles ont été publiés. Les articles de synthèse ne corroborent pas non plus avec des données l’efficacités et la performance d’Hemofenix.\nCependant, aucun travail n’est un essai bien documenté ou une série de cas dans une revue à comité de lecture (lege artis), l’étalon-or pour la scientificité d’une question ou la preuve de la fonction d’un appareil. »"}