{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2017-1_2022-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12095&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=149&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0714fa96c25a6002cf208922ca202837"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2017.1", "INT.2023.334"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 15.09.2022 TARB.2017.1 (INT.2023.334)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral de l'assurance-maladie. Polypragmasie. Plasmaphérèse. Méthode pour le contrôle du caractère économique des prestations en relation avec la restitution des honoraires en raison d'une pratique non économique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:40:11", "Checksum": "f94164ccc4a8a7fc3b9bf9b6852d354f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 15.09.2022 TARB.2017.1 (INT.2023.334)\nRegeste:\nTribunal arbitral de l'assurance-maladie. Polypragmasie. Plasmaphérèse. Méthode pour le contrôle du caractère économique des prestations en relation avec la restitution des honoraires en raison d'une pratique non économique.\n\n\nf) L'obligation de restitution fondée sur l'article 56 al. 2 LAMal ne peut englober que les coûts directement liés à la pratique du médecin (y compris les médicaments délivrés par lui) (cf. ATF 137 V 43 cons. 2.5). Cela étant, l'exclusion des coûts indirects de l'obligation de restitution ne modifie en rien la pratique selon laquelle l'examen du caractère économique de la pratique médicale doit se faire sur la base d'une vision d'ensemble. En effet, dans un arrêt du 9 octobre 2006, publié aux ATF 133 V 37, le Tribunal fédéral des assurances a modifié sa jurisprudence concernant le recours à la méthode statistique (ou méthode de comparaison des coûts moyens) lors de l'examen de l'économicité du traitement médical, en ce sens que c'est l'indice de l'ensemble des coûts qui est en principe déterminant, les domaines des frais médicaux (coûts directs) et des frais de médicaments (coûts indirects) ne devant plus être examinés séparément, dans la mesure où une part plus importante que la moyenne de prestations directement délivrées par le médecin par rapport aux prestations déléguées peut s'expliquer par une pratique médicale spécifique pouvant justifier des surcoûts (ATF 137 V 43 cons. 2.5.6). Ne constitue pas, par exemple, une pratique médicale contraire au principe de l'économicité, la pratique qui, tout en étant à l'origine d'importants coûts directs, engendre des coûts indirects limités et des coûts globaux (directs et indirects) dans la moyenne, voire inférieurs à celle-ci parce que le médecin concerné conduit personnellement de nombreux traitements qu'un autre médecin aurait délégué en principe à des tiers (arrêts TF du 06.06.2016 [9C_570/2015] cons. 3.5 ; du 12.04.2013 [9C_821/2012] cons. 5.2.4 ; ATF 137 V 43 cons. 2.5.6). Autrement dit, si l'indice des coûts globaux (directs et indirects) se situe dans la marge de tolérance, le principe d'économicité n'est pas violé. Dans le cas contraire, il convient d'examiner - dans un second temps - si les coûts directs dépassent la marge de tolérance. Si tel n'est pas le cas, il n'existe aucune obligation de restitution malgré l'existence d'une pratique médicale non économique (ATF 137 V 43 cons. 3.1). Des sanctions au sens de l'article 59 al. 1 let. a, c ou d LAMal peuvent néanmoins s'imposer (arrêt TF du 06.06.2016 [9C_570/2015] cons. 3.5 ; ATF 137 V 43 cons. 2.5.4).\n4. En l’espèce, le groupe de comparaison auquel la défenderesse – qui n’est pas titulaire du titre FMH en médecine générale interne – appartient est celui des médecins praticiens (groupe 53) lequel est composé, pour l’année 2015, de 61 médecins. Les différents coûts de la défenderesse s’élèvent à 787.23 francs (indice 212) pour les coûts directs, 553.63 francs (indice 111) pour les coûts indirects et 1'340.86 francs (indice 154) pour les coûts directs et indirects. Il apparaît dès lors que l’indice global (coûts direct et indirect) des statistiques RSS de la défenderesse est sensiblement supérieur (154 en 2015) à celui (100) des médecins de son groupe de comparaison et qu’il dépasse largement la marge de tolérance située entre 120 et 130 points. Par rapport à l’indice de 100 de son groupe de comparaison, la défenderesse présente un indice de coûts directs de 212 pour l’année 2015. Cet indice qui est plus de deux fois supérieur à celui de son groupe de comparaison et qui dépasse bien plus encore la marge de tolérance que les coûts globaux évoqués ci-dessus, n’est dès lors pas compensé par des coûts indirects dans la moyenne, voire inférieurs à celle-ci, l’indice de ces derniers étant de 111 pour l’année litigieuse. Cela étant, il y a bel et bien un soupçon de polypragmasie justifiant l’examen de la pratique médicale de la défenderesse sous l’angle de son économicité.\n5. Se pose toutefois la question de savoir si des spécificités dans la pratique de la défenderesse expliquent un coût moyen par malade plus élevé de sa part justifiant soit d’extraire les cas décomptes qui correspondent aux spécificités de la pratique des statistiques soit d’augmenter la marge de tolérance étant précisé que les demanderesses ont fait bénéficier la défenderesse de l’indice-limite de tolérance de 130, laquelle n’est pas critiquable puisque selon la jurisprudence celle-ci doit se situer entre un indice de 120 et de 130 (ATF 137 V 43 cons. 2.2 p. 45 et les références ; arrêt du TF du 12.06.2020 [9C_150/2020] cons. 4.2)."}