{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2017-1_2022-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12095&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=149&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0714fa96c25a6002cf208922ca202837"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2017.1", "INT.2023.334"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 15.09.2022 TARB.2017.1 (INT.2023.334)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral de l'assurance-maladie. 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Elles font valoir que l’hydrotomie pratiquée par la défenderesse ne constitue pas un traitement à la charge de l’assurance-obligatoire des soins. Elles relèvent que la plasmaphérèse n’est pas un traitement à la charge des assureurs, hormis des cas tout à fait particuliers recensés dans l’annexe 1 de l’OPAS, et que la Dre Y.________ n’avait pas démontré que les conditions de remboursement fixées par l’OPAS étaient remplies, n’ayant pas donné suite à la demande de la Commission paritaire de lister les pathologies de ses patients. Elles reprochent également à la défenderesse une fréquence et une longueur excessives de ses consultations. Elles précisent que chaque médecin est responsable de toutes les prestations facturées sous son RCC et que l’intervention d’une infirmière ne joue aucun rôle dans la tarification des médecins. Elles requièrent le témoignage du Prof. D.________, spécialiste en hématologie.\nF. Dans sa duplique du 30 janvier 2018, la défenderesse fait valoir qu’il ressort de l’analyse effectuée par la société E.________ SA que sa spécificité était patente par rapport à ses confrères figurant dans son groupe de comparaison. Elle requiert l’audition de F.________, directeur de E.________ SA et du Prof. G.________, docteur en droit et en médecine et spécialiste FMH en médecine interne. Elle sollicite également une audience de débat avec plaidoiries.\nG. Par courrier du 15 mars 2018, les demanderesses ont contesté les résultats présentés par E.________ SA tout en relevant que cette société, qui récoltent les factures électroniques des médecins qui lui sont affiliés, n’était pas reconnue par les instances judiciaires. Elles ont précisé que, même en prenant comme base de comparaison la méthode « Anova », laquelle tient compte de l’âge, du sexe et des particularités cantonales, l’indice était pratiquement identique puisqu’il s’élevait à 209 pour les coûts directs et 156 pour les coûts totaux.\nH. Suite à l’interpellation de la présidente du Tribunal arbitral, les demanderesses ont précisé, par courrier du 27 septembre 2018, que la défenderesse avait renoncé à la tenue d’une audience de conciliation complémentaire devant la Commission paritaire pour le montant supplémentaire de 130'902.25 francs de sorte que la procédure y afférente pouvait suivre son cours devant le Tribunal de céans.\n(…)\nL. Par courrier du 11 avril 2019, le Tribunal arbitral a requis de la défenderesse la liste des diagnostics, le nombre de patients et le chiffre d’affaires relatifs aux traitements de plasmaphérèse, d’hydrotomie et de chélation intraveineuse pour l’année 2015. Il a en outre demandé à la défenderesse de produire ses autorisations pour les droits acquis valables pour 2015. Après avoir sollicité une prolongation de délai, la défenderesse a déposé une partie des documents requis. Elle a en outre indiqué avoir demandé à ses patients de dorénavant prendre en charge eux-mêmes les frais de traitement liés à la plasmaphérèse, l’hydrotomie et à la chélation intraveineuse.\nM. Par courrier du 22 août 2019, les demanderesses ont notamment contesté toute valeur probante aux pièces déposées par la défenderesse en lien avec ses droits acquis.\nN. Par courrier du 10 septembre 2019, le Tribunal arbitral a requis des précisions concernant la liste des diagnostics, les autorisations pour les droits acquis et le chiffre d’affaires résultant de la plasmaphérèse, de l’hydrotomie et de la chélation intraveineuse pour l’année 2015. Il a en outre sollicité l’indication des positions TARMED pour les traitements d’hydrotomie et de chélation intraveineuse. Il a enfin souhaité connaître la proportion des patients pour lesquels la défenderesse était le médecin de famille. La défenderesse a répondu le 11 octobre 2019 que 90 % des patients ayant bénéficié du traitement de plasmaphérèse ne sont pas traités en tant que médecin de famille. Après avoir requis un délai supplémentaire la défenderesse a satisfait aux autres réquisitions par courrier du 28 novembre 2019.\nO. Le Tribunal arbitral a mis en place une expertise médicale par le Prof. I.________, spécialiste FMH en médecine interne et hématologie, médecin chef de Service, médecine transfusionnelle auprès de l’Hôpital universitaire de Bâle. Un questionnaire, préparé par le Tribunal, complété par des questions des parties, a été remis à l’expert qui a rendu son rapport le 1er juin 2021. Les parties ont transmis des observations et ont proposé des questions complémentaires le 21 juillet 2021 et le 13 août 2021. La défenderesse a en outre déposé une liasse de documents (articles de synthèse, chapitres de livre, etc.) en lien avec la plasmaphérèse. Des questions complémentaires ont été soumises à l’expert qui a remis son rapport complémentaire le 12 janvier 2022.\n(…)\nExtraits de considérants :\n3. Il convient d’examiner si les traitements dispensés par la défenderesse durant l’année 2015, remboursés par l’assurance-maladie obligatoire des soins, ont contrevenu au principe de l’économicité, ce qu’affirment les demanderesses sur la base de l’indice des coûts directs par malade (indice RSS) de la défenderesse qui se monte, par rapport à la moyenne de 100, à 212 en 2015 (209 en application de la méthode ANOVA)."}