{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2017-1_2022-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12095&W10_KEY=1984921&nTrefferzeile=149&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0714fa96c25a6002cf208922ca202837"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2017.1", "INT.2023.334"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 15.09.2022 TARB.2017.1 (INT.2023.334)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral de l'assurance-maladie. 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Par lettre du 23 septembre 2013, la Commission paritaire de la société neuchâteloise de médecine (SNM) et santésuisse (ci-après : la Commission paritaire) a informé la praticienne, que sa facturation pour 2012 avait dépassé la marge de tolérance admise par la jurisprudence (120-130). La doctoresse a notamment justifié la différence des coûts par la spécificité de sa patientèle et de sa pratique (notamment l’hydrotomie) et par la présence à ses côtés d’un autre médecin assistant (la Dre C.________, médecin homéopathe). Le 4 décembre 2014, la Commission paritaire a indiqué à la praticienne qu’ayant analysé les chiffres statistiques pour l’année 2013 à la lumière des explications fournies pour les résultats 2012, elle n’était pas totalement convaincue que les particularités invoquées, notamment en lien avec la médecine homéopathique, justifiait un indice de coûts directs aussi élevé. Jusqu’à l’année 2013, la Dre Y.________, alors qu’elle n’est pas titulaire du titre FMH en médecine interne générale, était comparée avec le groupe des internistes généralistes (groupe 21). Pour les statistiques 2014, elle a dès lors été comparée avec le groupe des médecins praticiens (groupe 53). Par lettre du 6 octobre 2015, la Commission paritaire a informé la praticienne que pour 2014 les indices statistiques dépassaient à nouveau le seuil de tolérance et qu’ils avaient même augmenté par rapport aux précédents relevés. Invitée à venir justifier sa position devant la Commission paritaire, la Dre Y.________ a développé les arguments déjà soulevés depuis 2013 et les a complétés en précisant notamment recourir à un traitement par plasmaphérèses. Par courrier du 14 avril 2016, la Commission paritaire a rappelé que les aspects liés à la prévention n’entraient pas dans la définition légale de la maladie et que le médecin devait limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré. Elle a également informé la praticienne qu’il n’était pas exclu que santésuisse dépose une demande de rétrocession pour le remboursement des traitements non à charge de la LAMal.\nB. Après que les statistiques 2015 aient laissé apparaître que les factures d’honoraires dépassaient à nouveau très sensiblement les valeurs moyennes de celles de ses confrères du même groupe, divers assureurs-maladie, agissant par santésuisse ont saisi, le 13 janvier 2017, la Commission paritaire d’une demande de restitution à l’encontre de la Dre Y.________ pour non-économicité de ses traitements pour l’année 2015 pour un montant de 88'333.25 francs.\nC. La procédure de conciliation auprès de la Commission paritaire ayant échoué, les caisses-maladie énoncées dans le rubrum du présent arrêt (ci-après : les caisses-maladie ou les demanderesses), agissant par l’intermédiaire de santésuisse, elle-même représentée par Me A.________, ont saisi par requête du 13 juillet 2017 le Tribunal arbitral d’une demande dirigée contre la Dre Y.________, en concluant sous suite de frais et dépens, à la constatation de la violation, par cette dernière, du principe du caractère économique des prestations au préjudice des diverses caisses-maladie durant l’année 2015, et au remboursement de la somme de 219'236 francs solidairement entre eux. A titre liminaire, elles précisent avoir déposé devant la commission paritaire une requête complémentaire (pour un montant supplémentaire de CHF 130'902.25) le 11 juillet 2017 dans la mesure où la rétrocession devait être calculée sur la base de l’indice des coûts directs et non sur celui des coûts totaux. Elles exposent ensuite en substance que les coûts directs par malade de la défenderesse s’élèvent à 787.23 francs, ce qui correspond à un indice 212. Compte tenu d’un montant total facturé de 566'805 francs et d’une marge de tolérance de 30 %, elles estiment que le montant de facturation maximale admissible s’élevait à 347'569 francs. Elles lui réclament la différence, soit en l’occurrence 219'236 francs. Elles relèvent enfin qu’une part importante des prestations n’apparaissent pas être à la charge de l’assurance-obligatoire des soins puisqu’elles relèvent de la prévention.\nD. Dans sa réponse du 12 octobre 2017, la Dre Y.________ conclut, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné aux demanderesses de réexaminer l’économicité de sa pratique avec la méthode analytique et de soumettre les résultats à un groupe d’experts. Elle reproche aux demanderesses leur approche purement statistique, ne comportant aucun élément d’analyse. Or, une telle méthode statistique ou de comparaison des coûts ne peut être concluante, à son avis, que si les caractéristiques essentielles des pratiques et de la patientèle comparées sont similaires, ce qu’elle conteste en l’espèce. Elle fait ensuite valoir que la plasmaphérèse constitue un traitement facturable dans le TARMED lequel est efficace, adéquat et économique. Elle allègue également que ses consultations sont plus longues en raison de sa pratique de l’homéopathie et que pour 2015, un deuxième médecin et une infirmière pratiquaient sous son propre numéro de registre des codes-créanciers (ci-après : RCC)."}