Le demandeur n'en disconvient d'ailleurs pas. De même, il ne conteste pas, à juste titre d'ailleurs, que le modèle d'assurance limitant le choix du fournisseur de prestations offert aux assurés revêt un intérêt public. Cette forme d'assurance, qui entraîne, dans une certaine mesure, une restriction indirecte à la liberté économique, vise en effet à maîtriser l'augmentation des coûts de la santé et, par conséquent, des primes d'assurance-maladie (FF 1992 I 111; arrêt du TF du 23.05.2006 [K 142/04] cons. 4.1). L'objectif poursuivi relève donc de la politique sociale et est admissible (arrêt du TF du 06.09.2004 [2P.134/2003] cons.