l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie (al. 1). En accord avec l'assureur, il peut toutefois limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l'assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses; l'assureur ne prend alors en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs, sous réserve des prestations que la loi rend obligatoires et qui sont en tout cas garanties (al. 4). Dans le cadre de l'article 41 al. 4 LAMal – qui lie le Tribunal arbitral (art.