Ne gérant ainsi pas principalement l'assurance-maladie sociale, Assura SA n'est pas une caisse-maladie au sens de l'article 12 LAMal et n'a donc pas la qualité d'un assureur au sens de cette loi. En tant qu'elle est dirigée à son encontre, la demande est dès lors irrecevable. En revanche, interjetée, dans les formes légales, contre Assura-Basis SA, caisse-maladie admise notamment à pratiquer l'assurance-maladie obligatoire (v. inscription au registre du commerce), la demande du Dr X., médecin installé dans le canton de Neuchâtel, est à ce titre recevable. 2. a) Selon l'article 41 LAMal l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie (al.