{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-02-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2013-3_2015-02-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7004&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=34&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af0cfa51155af45a9facfe3e0fe09db7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2013.3", "INT.2015.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 17.02.2015 TARB.2013.3 (INT.2015.126)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modèle d'assurance \"médecin de famille\" excluant les médecins généralistes ou internistes titulaires d'une autre spécialisation à l'aune du principe de l'égalité de traitement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:59:06", "Checksum": "546fce8f87018dfe06b26696d3198a25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 17.02.2015 TARB.2013.3 (INT.2015.126)\nRegeste:\nModèle d'assurance \"médecin de famille\" excluant les médecins généralistes ou internistes titulaires d'une autre spécialisation à l'aune du principe de l'égalité de traitement.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 22.09.2015 [9C_201/2015] |\nA. Après avoir constaté qu'il n'avait plus la qualité de \"médecins de famille agréés\" par la Caisse-maladie Assura, le Dr X., interniste avec une spécialité en allergologie et immunologie, a invité celle-ci, par courrier du 27 juin 2013, à le faire figurer à nouveau dans sa liste des médecins de famille. Le 8 juillet 2013, Assura lui a répondu que, compte tenu des nouvelles conditions d'assurance, valable dès le 1er janvier 2012, elle ne pouvait pas l'agréer comme médecin de premier recours pour ses modèles alternatifs d'assurance de base vu sa spécialisation en allergologie et immunologie clinique.\nB. Par requête du 22 juillet 2013, le Dr X. saisit le Tribunal arbitral d’une demande dirigée contre Assura SA, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :\n\"I. Dire que les soins du Dr X. doivent être couverts par Assura pour ses assurés modèle \"médecin de famille\" dans la mesure où les honoraires facturés correspondent au tarif des médecins généralistes.\nII. Condamner en conséquence Assura SA à faire figurer le Dr X. sur ses listes de médecins de famille.\"\nEn résumé, il fait valoir que lorsqu'il exerce en tant que médecin généraliste, il applique le tarif de ces médecins-là, si bien qu'il n'y a aucun motif valable de refuser de couvrir les soins qu'il dispense dans le modèle d'assurance \"médecin de famille\". Il relève que la position d'Assura entrave la liberté économique des médecins titulaires d'un double titre et la libre concurrence, et viole l'égalité de traitement entre fournisseurs de prestations.\nC. Dans sa réponse du 2 septembre 2013, Assura-Basis SA conclut au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens à la charge du demandeur. Préalablement, elle propose de se substituer à Assura SA, dont les activités se limitent au seul domaine des assurances complémentaires selon la LCA. Sur le fond, elle retient, factures du demandeur à l'appui, que sa pratique médicale est plus onéreuse que celle des médecins généralistes ou internistes sans autre spécialisation. Elle ajoute que l'OFSP a approuvé les primes fixées en 2013 pour ses modèles particuliers d'assurance \"Médecin de famille\" et \"PharMed\", que ces modèles concernent une relation contractuelle entre les assurés et l'assureur-maladie, à laquelle les médecins ne sont pas partie et que les assurés qui ne souhaitent pas restreindre leur choix du fournisseur de soins ont la possibilité d'opter pour le modèle traditionnel avec libre choix du fournisseur de prestations.\nD. Dans sa réplique, le demandeur, qui maintient son argumentaire, propose que Assura-Basis SA intervienne aux côtés d'Assura SA. Dans sa duplique, Assura-Basis SA, qui confirme sa position, conclut par ailleurs à l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle est dirigée contre Assura SA.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) En vertu de l'article 89 al. 1 et 2 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. Selon l'article 12 al. 1 LAMal, les caisses-maladie sont des personnes juridiques de droit privé ou public sans but lucratif qui gèrent principalement l'assurance-maladie sociale et qui sont reconnues par le Département fédéral de l'intérieur.\nb) En l'espèce, d'après son inscription au registre du commerce du canton de Vaud, Assura SA est active essentiellement dans le domaine des assurances complémentaires selon la LCA. Ne gérant ainsi pas principalement l'assurance-maladie sociale, Assura SA n'est pas une caisse-maladie au sens de l'article 12 LAMal et n'a donc pas la qualité d'un assureur au sens de cette loi. En tant qu'elle est dirigée à son encontre, la demande est dès lors irrecevable. En revanche, interjetée, dans les formes légales, contre Assura-Basis SA, caisse-maladie admise notamment à pratiquer l'assurance-maladie obligatoire (v. inscription au registre du commerce), la demande du Dr X., médecin installé dans le canton de Neuchâtel, est à ce titre recevable."}