évaluation des soins requis de l’instrument PLAISIR, et plus spécifiquement celle des CSB. Or, le choix de cette procédure échappe à la compétence du Tribunal arbitral qui serait d’ailleurs bien en peine de dire si une autre méthode que celle adoptée pour minorer les temps modulés des CSB serait plus adéquate et fixer celle-ci; comme il serait d’ailleurs bien emprunté pour se prononcer sur la pertinence de l’instrument PLAISIR pour évaluer les soins requis. C’est d’ailleurs le lieu de rappeler qu’il incombe au Conseil fédéral (art. 25a al. 3 LAMal), respectivement au DFI, par délégation de compétence (art. 33 let. h OAMal), de fixer la procédure d’évaluation des soins requis.