3. a) S’agissant de la durée des CSB, la défenderesse se contente de critiquer la norme de 11.5 minutes qu’elle juge exagérée, tout en relevant qu’elle n’a aucune validité scientifique, qu’elle est issue d’une négociation politico-économique au Québec et qu’elle n’est pas transposable telle quelle en Suisse. S’il n’est pas contesté que la norme de 11.5 minutes trouve son origine dans une négociation entre, d’une part, le Ministère de la Santé et des Services Sociaux et, d’autre part, le Conseil du Trésor du Gouvernement du Québec, province du Canada où l’outil PLAISIR a été développé, la défenderesse se garde toutefois bien d’indiquer quelle durée devrait, à son avis