Si cette règle ne peut pas être respectée la première année après l'entrée en vigueur de la présente modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires les années suivantes. Cette disposition transitoire reprend le principe de la neutralité des coûts consacré à l’article 59c al. 1 let. c OAMal, selon lequel un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires si la qualité et la quantité des prestations fournies restent plus ou moins analogues à l’ancien modèle (arrêt du TAF du 20.11.2014 [C-1627/2012] cons. 6.3.2), tout en le relativisant.