Si l'une d'entre elles permet d'arriver au but recherché en étant sensiblement meilleur marché que les autres, l'assuré n'a pas droit au remboursement des frais de la mesure la plus onéreuse (arrêt du TF du 15.11.2013 [9C_195/2013] cons. 5; ATF 139 V 135 cons. 4.4.3 et les références).