particulier ceux ayant trait aux principes de la transparence, de l’économicité et de la neutralité des coûts. 2. a) D'après l'article 24 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux articles 25 à 31, en tenant compte des conditions des articles 32 à 34. A la suite de l'adoption par l'Assemblée fédérale de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins (RO 2009 3517), un nouvel article 25a LAMal a été introduit avec effet au 1er janvier 2011 (RO 2009 6847).