en droit 1. Dans son arrêt du 24 mars 2016, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du Tribunal arbitral du 2 mai 2014 en ce sens qu’il a considéré que le caractère de prestations au sens de l’article 7 al. 2 OPAS doit être reconnu aux communications CSB telles que décrites par la méthode PLAISIR, ce qui implique leur prise en charge par l’assurance obligatoire des soins.