D. Statuant à titre préjudiciel sur la question de principe de savoir si les CSB de l'outil PLAISIR constituent ou pas des prestations à prendre en charge par l'assurance-maladie obligatoire dans le cadre des prestations définies à l'article 7 al. 2 OPAS, le Tribunal arbitral a, par arrêt du 2 mai 2014, reconnu la demande bien fondée dans son principe en tant qu'elle réclame le paiement des CSB de l'outil PLAISIR, sous réserve du montant litigieux dû à ce titre par la défenderesse pour l'année 2011, au sujet duquel les parties restaient libres de s'entendre. E. Par arrêt du 10 novembre 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par Philos Assurance Maladie