{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2013-1_2017-12-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8588&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "35c1696878d9860453cd80294af348ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2013.1", "INT.2018.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 13.12.2017 TARB.2013.1 (INT.2018.47)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Durée des communications au sujet du bénéficiaire (CSB) de l’outil PLAISIR. Principes de la neutralité des coûts, de l’économicité et de la transparence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:57:31", "Checksum": "bd72e8c155802e3afa1d5b156de31182", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 13.12.2017 TARB.2013.1 (INT.2018.47)\nRegeste:\nDurée des communications au sujet du bénéficiaire (CSB) de l’outil PLAISIR. Principes de la neutralité des coûts, de l’économicité et de la transparence.\n\n\n1 Le montant des contributions aux soins selon l'art. 25a, al. 1, est fixé au départ de telle manière qu'il corresponde à l'ensemble des rémunérations pour les soins dispensés sous forme ambulatoire ou dans un établissement médico-social dans l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente modification. Si cette règle ne peut pas être respectée la première année après l'entrée en vigueur de la présente modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires les années suivantes.\n2 Les tarifs et conventions tarifaires valables à l'entrée en vigueur de la présente modification seront alignés dans un délai de trois ans sur les contributions aux soins fixées par le Conseil fédéral. Les gouvernements cantonaux règlent l'adaptation.\n1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.\n2 L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.\n1 Pour les fournisseurs de prestations visés à l'art. 7, al. 1, let. a et b, l'assurance prend en charge les montants suivants, par heure, sur les coûts des prestations définies à l'art. 7, al. 2:\na. pour les prestations définies à l'art. 7, al. 2, let. a: 79 fr. 80;\nb. pour les prestations définies à l'art. 7, al. 2, let. b: 65 fr. 40;\nc. pour les prestations définies à l'art. 7, al. 2, let. c: 54 fr. 60.\n2 Le remboursement des montants, selon l'al. 1, s'effectue par unité de temps de 5 minutes. Au minimum 10 minutes sont remboursées.\n3 Pour les fournisseurs de prestations visés à l'art. 7, al. 1, let. c, l'assurance prend en charge les montants suivants, par jour, sur les coûts des prestations définies à l'art. 7, al. 2:\na. jusqu'à 20 minutes de soins requis: 9 francs;\nb. de 21 à 40 minutes de soins requis: 18 francs;\nc. de 41 à 60 minutes de soins requis: 27 francs;\nd. de 61 à 80 minutes de soins requis: 36 francs;\ne. de 81 à 100 minutes de soins requis: 45 francs;\nf. de 101 à 120 minutes de soins requis: 54 francs;\ng. de 121 à 140 minutes de soins requis: 63 francs;\nh. de 141 à 160 minutes de soins requis: 72 francs;\ni. de 161 à 180 minutes de soins requis: 81 francs;\nj. de 181 à 200 minutes de soins requis: 90 francs:\nk. de 201 à 220 minutes de soins requis: 99 francs;\nl. plus de 220 minutes de soins requis: 108 francs.\n4 Pour les structures de soins de jour ou de nuit selon l'art. 7, al. 2ter, l'assurance prend en charge les montants selon l'al. 3, par jour ou par nuit, sur les coûts des prestations définies à l'art. 7, al. 2.\n1 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3527 6849 ch. I)."}