{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2013-1_2017-12-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8588&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "35c1696878d9860453cd80294af348ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2013.1", "INT.2018.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 13.12.2017 TARB.2013.1 (INT.2018.47)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Durée des communications au sujet du bénéficiaire (CSB) de l’outil PLAISIR. 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Ces instruments évaluent les prestations de soins prises en charge par l’assurance obligatoire des soins (art. 7 OPAS) selon des méthodes propres à chaque système et donc différemment les uns des autres. Par conséquent, une minute de besoins en soins selon BESA ne correspond pas nécessairement à une minute selon RAI/RUG. Cela implique que le même cas peut entraîner une évaluation du besoin en soins en minutes différente et donc des remboursements différents. Ces instruments auraient dû être harmonisés de telle sorte que le même besoin en soins et donc le même résultat en minutes soit évalué pour le même cas. Le groupe de pilotage qui devait mener à bien cette harmonisation a toutefois mis un terme à ce projet fin 2014 suite à la décision de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) de ne pas s’associer à ces travaux (cf. Rapport explicatif 14.417 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats relatif à l’initiative parlementaire \"Amender le régime de financement des soins, du 01.09.2015, ch. 2.4.2). Interpelé à ce sujet (interpellation 14.4191 du 11.12.2014 : Financement des soins. Assurer la transparence des coûts et la qualité de l'offre), le Conseil fédéral a répondu qu’il soutenait la solution visant à harmoniser les systèmes, plutôt que celle de fixer un système uniforme, mais que suite à la décision de la CDS de ne plus participer aux travaux relatifs à cette harmonisation, il allait examiner la suite de la procédure, y compris la question d'une éventuelle uniformisation, laquelle engendrerait la suppression des autres systèmes actuellement en vigueur (réponse du Conseil fédéral du 13.03.2015).\nd) En attendant, ces trois instruments de mesure des besoins en soins requis coexistent et la seule tâche qui compète dans le cas particulier au Tribunal arbitral relativement à la procédure d’évaluation des CSB de l’outil PLAISIR est celle de vérifier que la méthode de minoration – la seule à prendre en considération la norme de 11.5 minutes critiquée par la défenderesse – est objective et transparente. Tel est bien le cas. Sur la base des pièces déposées, on comprend que la raison qui a conduit EROS et la CT PLAISIR à choisir, comme facteur de minoration des CSB modulées, le rapport entre la moyenne non contestée des temps modulés des CSB en Suisse romande (20 minutes), d’une part, et la norme des CSB (11.5 minutes) applicable en Suisse depuis l’implantation de l’outil PLAISIR, d’autre part, tenait à un impératif de nature politico-économique, soit celui d’assurer le maintien de la masse globale des CSB au même niveau, de façon à ce que la moyenne des CSB modulées et minorées corresponde au temps uniformisé retenu à l’origine, soit 11.5 minutes par jour. Outre que cette explication fait sens, le facteur de minoration (11.5 / 20 = 0.575) n’est controversé que parce qu’il induit, selon la défenderesse, une augmentation des coûts \"par rapport à une comptabilisation unique portant sur les 11.5 minutes utilisées jusqu’alors\" (observations du 28.04.2017). Force est cependant de rappeler que c’est bien parce que cette norme appliquée à chaque résident indépendamment de son niveau de soins n’avait aucune validité scientifique et que son utilisation en Suisse n’était que provisoire, qu’au moment d’introduire la modulation des CSB en fonction du niveau de soins requis, il a été décidé d’établir le niveau moyen des CBS modulées propre à la Suisse romande. Cette moyenne, que la défenderesse ne remet pas en question, s’est toutefois révélée bien supérieure à la norme uniforme de 11.5 minutes, puisqu’elle s’élève à 20 minutes de CSB par résident d’EMS par jour. La minoration des CSB modulées en fonction du facteur 0.575 ne se justifie dès lors que par une considération purement économique, à savoir celle de réduire l’effet sur les coûts de la prise en compte des CSB modulées propres à la Suisse romande en ramenant la moyenne de celles-ci à 11.5 minutes. Non seulement cette façon de procéder n’apparaît pas critiquable, mais surtout la défenderesse ne prétend pas qu’un autre facteur de minoration - qui représente dans le cas particulier 8.5 minutes en moyenne de CSB par jour (20 – 11.5) ou 42.5 % du temps des CSB requis selon le système PLAISIR – aurait dû être appliqué."}