{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2013-1_2017-12-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8588&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "35c1696878d9860453cd80294af348ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2013.1", "INT.2018.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 13.12.2017 TARB.2013.1 (INT.2018.47)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Durée des communications au sujet du bénéficiaire (CSB) de l’outil PLAISIR. 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Si l'une d'entre elles permet d'arriver au but recherché en étant sensiblement meilleur marché que les autres, l'assuré n'a pas droit au remboursement des frais de la mesure la plus onéreuse (arrêt du TF du 15.11.2013 [9C_195/2013] cons. 5; ATF 139 V 135 cons. 4.4.3 et les références). Le critère de l'économicité ne concerne pas seulement le type et l'étendue des mesures diagnostiques ou thérapeutiques à accomplir, mais touche également la forme du traitement, notamment les questions de savoir si une mesure doit être effectuée sous forme ambulatoire ou dans un milieu hospitalier et de quelle institution de soins ou service de celle-ci le cas de la personne assurée relève d'un point de vue médical (ATF 126 V 334 cons. 2b).\nEn l’espèce, il est superflu d'examiner le point de savoir si les prestations de soins que constituent les CSB dans l’outil PLAISIR répondent au critère de l'économicité posé à l'article 32 al. 1 LAMal. Car, il n'est pas prétendu par la défenderesse qu'une prestation alternative pourrait entrer en ligne de compte en lieu et place de ces prestations de communications, dont il est reconnu par ailleurs qu’elles sont indispensables pour garantir des soins médicaux efficaces (cf. arrêt de renvoi du TF du 24.03.2016, cons. 7.2.1).\nc) Selon l’alinéa 1 des dispositions transitoires de la modification du 13 juin 2008 (nouveau régime de financement des soins), le montant des contributions aux soins selon l'article 25a al. 1 LAMal est fixé au départ de telle manière qu'il corresponde à l'ensemble des rémunérations pour les soins dispensés sous forme ambulatoire ou dans un établissement médico-social dans l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente modification. Si cette règle ne peut pas être respectée la première année après l'entrée en vigueur de la présente modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires les années suivantes. Cette disposition transitoire reprend le principe de la neutralité des coûts consacré à l’article 59c al. 1 let. c OAMal, selon lequel un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires si la qualité et la quantité des prestations fournies restent plus ou moins analogues à l’ancien modèle (arrêt du TAF du 20.11.2014 [C-1627/2012] cons. 6.3.2), tout en le relativisant. Dans le cadre de l’introduction du nouveau régime de financement des soins, le législateur n’a en effet pas exclu une augmentation des contributions par le Conseil fédéral, qui dispose ainsi d’une certaine marge de manœuvre (cf. Rapport explicatif 14.417 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats relatif à l’initiative parlementaire \"Amender le régime de financement des soins, du 01.09.2015, ch. 2.4.1).\nEn l’espèce, l’intégration, à partir de 2011, des minutes CSB du système PLAISIR dans les minutes de soins requis ne correspond pas à un changement de modèle tarifaire proprement dit, dont il y aurait lieu de garantir la neutralité sur les coûts de la santé. C’est bien plutôt le nouveau régime de financement des soins, entré en vigueur le 1er janvier 2011, qui, ayant entraîné un changement tarifaire, doit, en principe, respecter la neutralité des coûts, sous réserve d’un ajustement possible ultérieurement par le Conseil fédéral, question qui excède quoi qu’il en soit l’objet de la présente procédure. Cela étant, on ne saurait nier que l’intégration, en 2011, des minutes CSB dans les minutes de soins requis a pu influencer, dans une certaine mesure, la classe de soins à laquelle est attribué chaque résident d’un établissement médico-social et, par voie de conséquence, le montant de la contribution journalière prise en charge par l’assurance-maladie. C’est d’ailleurs le cas pour les quatre résidents du demandeur indirectement à l’origine de la présente procédure, pour lesquels l’adjonction des minutes CSB aux minutes de soins requis a entraîné en 2011 un passage dans une classe de soins supérieure. Cet impact sur les coûts de la santé s’explique toutefois uniquement par le fait qu’en 2010, les rémunérations pour les soins dispensés dans un établissement médico-social – qui ont servi de référence pour fixer les montants des contributions aux soins définis à l’article 7a al. 3 OPAS, de manière à laisser à peu près inchangée la charge pesant auparavant sur l’assurance-maladie avec les tarifs-cadres (Message relatif à la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins, FF 2005, p. 1959 ch. 4.1.2) – n’incluaient pas, à tort, les prestations de communications (CSB) du système PLAISIR. Dès lors, si l’on considère que jusqu’en 2011, l’assurance obligatoire des soins a fait l’économie de la prise en charge des CSB (exception faite du canton de Vaud qui avait introduit cette prestation dans son tarif), alors que celles-ci constituaient bel et bien des prestations à sa charge, force est de retenir que leur prise en compte, depuis 2011, dans la détermination du niveau de soins requis, ne met pas l’assurance-maladie davantage à contribution sous le régime de la nouvelle structure tarifaire qu’elle aurait dû l’être sous l’ancien."}