{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2013-1_2017-12-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8588&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "35c1696878d9860453cd80294af348ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2013.1", "INT.2018.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 13.12.2017 TARB.2013.1 (INT.2018.47)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Durée des communications au sujet du bénéficiaire (CSB) de l’outil PLAISIR. 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Elle a ajouté que la facturation des CSB ne respectait pas le principe de la transparence, que le temps de ces prestations (11.5 minutes par jour) était exagérément élevé et que l'introduction de ces minutes dans les soins LAMal ne garantirait pas la neutralité du coût des soins.\nD. Statuant à titre préjudiciel sur la question de principe de savoir si les CSB de l'outil PLAISIR constituent ou pas des prestations à prendre en charge par l'assurance-maladie obligatoire dans le cadre des prestations définies à l'article 7 al. 2 OPAS, le Tribunal arbitral a, par arrêt du 2 mai 2014, reconnu la demande bien fondée dans son principe en tant qu'elle réclame le paiement des CSB de l'outil PLAISIR, sous réserve du montant litigieux dû à ce titre par la défenderesse pour l'année 2011, au sujet duquel les parties restaient libres de s'entendre.\nE. Par arrêt du 10 novembre 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par Philos Assurance Maladie SA contre ce jugement pour le motif que celui-ci ne constituait pas une décision finale susceptible d'un recours immédiat.\nF. Par arrêt du 27 mai 2015, le Tribunal arbitral a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 10'521 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014. Saisi par Philos Assurance Maladie SA d’un recours contre cet arrêt et contre celui du 2 mai 2014, le Tribunal fédéral l’a rejeté en ce qui concerne le jugement du 2 mai 2014 et l’a admis en ce qui concerne le jugement du 27 mai 2015 qu’il a annulé, renvoyant la cause au Tribunal arbitral pour nouvelle décision (arrêt du 24.03.2016 [9C_466/2015] publié aux ATF 142 V 203).\nG. Afin de donner suite à cet arrêt, le Tribunal arbitral a requis du demandeur le dépôt de plusieurs documents, ce qui a donné lieu à un nouvel échange d’écritures qui s’est achevé le 25 août 2017.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Dans son arrêt du 24 mars 2016, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du Tribunal arbitral du 2 mai 2014 en ce sens qu’il a considéré que le caractère de prestations au sens de l’article 7 al. 2 OPAS doit être reconnu aux communications CSB telles que décrites par la méthode PLAISIR, ce qui implique leur prise en charge par l’assurance obligatoire des soins. Il a en revanche annulé l’arrêt du 27 mai 2015 et renvoyé la cause au Tribunal arbitral relevant que c’était à tort que celui-ci avait renoncé à \"examiner la durée, respectivement le montant des prestations CSB définies par la méthode PLAISIR, pour l’année 2011\" et que, \"dans le cadre de son nouvel examen, il devra tenir compte de l’alinéa 1 de la disposition transitoire de la modification du 13 juin 2008 concernant le nouveau régime de financement des soins\" et examiner les autres griefs soulevés par la défenderesse, en particulier ceux ayant trait aux principes de la transparence, de l’économicité et de la neutralité des coûts.\n2. a) D'après l'article 24 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux articles 25 à 31, en tenant compte des conditions des articles 32 à 34. A la suite de l'adoption par l'Assemblée fédérale de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins (RO 2009 3517), un nouvel article 25a LAMal a été introduit avec effet au 1er janvier 2011 (RO 2009 6847). En vertu du premier alinéa de cette disposition, l'assurance obligatoire des soins doit fournir une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'une prescription médicale et d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit, ou dans des établissements médico-sociaux. D'après les alinéas 3 et 4, il appartient au Conseil fédéral, d'une part, de désigner les soins et de fixer la procédure d'évaluation des soins requis, et, d'autre part, de fixer en francs le montant des contributions prises en charge par l'assurance obligatoire des soins en fonction du besoin en soins. Le Département fédéral de l'intérieur (DFI), auquel le Conseil fédéral a délégué à son tour les compétences susmentionnées (art. 33 let. b, h et i OAMal), a adopté l'article 7a OPAS – entré en vigueur le 1er janvier 2011 – qui stipule en particulier à son alinéa 3 que l'assurance prend en charge, s'agissant des fournisseurs de prestations visés à l'art. 7 al. 1 let. c OPAS (établissements médico-sociaux), les montants suivants, par jour, sur les coûts des prestations définies à l’article 7 al. 2 :\na) jusqu'à 20 minutes de soins requis: 9 francs;\nb) de 21 à 40 minutes de soins requis: 18 francs;\nc) de 41 à 60 minutes de soins requis: 27 francs;\nd) de 61 à 80 minutes de soins requis: 36 francs;\ne) de 81 à 100 minutes de soins requis: 45 francs;\nf) de 101 à 120 minutes de soins requis: 54 francs;\ng) de 121 à 140 minutes de soins requis: 63 francs;\nh) de 141 à 160 minutes de soins requis: 72 francs;\ni) de 161 à 180 minutes de soins requis: 81 francs;\nj) de 181 à 200 minutes de soins requis: 90 francs;\nk) de 201 à 220 minutes de soins requis: 99 francs;\nl) plus de 220 minutes de soins requis: 108 francs."}