Il sera statué ultérieurement sur les frais et dépens de la procédure. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ARBITRAL 1. Dit que la demande est bien fondée dans son principe, au sens des considérants, en tant qu'elle réclame le paiement des prestations de "Communication au sujet du bénéficiaire (CSB)" de l'outil PLAISIR, sous réserve du montant litigieux dû à ce titre par la défenderesse pour 2011. 2. Dit qu'il sera statué ultérieurement, dans la décision finale, sur les frais et dépens de la présente cause. Neuchâtel, le 2 mai 2014 1 Les prestations au sens de l'art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l'évaluation des soins requis selon l'al.