– suppose donc obligatoirement des communications, qui sont toutefois d'un autre type que celles énumérées dans les CSB de l'outil PLAISIR; elles servent uniquement à coordonner les soins que la complexité et l'instabilité de la situation rendent nécessaires et qui relèvent spécifiquement de l'article 7 al. 2 let. a ch. 3 OPAS. 5. Il suit des considérants qui précèdent que les actions de la catégorie "Communication au sujet du bénéficiaire (CSB)" de l'outil PLAISIR constituent des prestations à la charge de l'assurance-maladie obligatoire au sens de l'article 7 al. 2 let. a ch.1 et 2 OPAS.