Ces deux catégories de communications sont traitées conjointement car elles pourraient (devraient) en réalité n'en faire qu'une seule. La planification des mesures nécessaires selon l'article 7 al. 2 let. a ch. 1 OPAS consiste à préparer dans le détail les soins requis, en collaboration avec le médecin et le patient. Contrairement à Jamieson et Landolt (op. cit., chap. IV let. B), le Tribunal arbitral ne comprend pas cette disposition de manière restrictive en ce sens qu'elle exclurait la planification d'autres mesures que des soins infirmiers. D'une part, on peine à imaginer comment certaines des prestations énumérées à l'article 7 al.