Ces transmissions constituent donc bien des prestations à prendre en charge par l'assurance-maladie obligatoire. A cet égard, la Cour de céans s'écarte de la position de Jamieson et Landolt, qui classent, sans explication particulière, cet acte comme "prestation de documentation des soins" (op. cit., chap. IV let. D). bb) Communications du personnel infirmier avec les autres professionnels (médecin, ergothérapeute, etc.); cc) Communications avec les autres services (radiologie, laboratoire, pharmacie) Ces deux catégories de communications sont traitées conjointement car elles pourraient (devraient) en réalité n'en faire qu'une seule.